Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2015, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2015.
Le préfet de l'Isère soutient que :
Sur le motif d'annulation :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Grenoble, les décisions litigieuses ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme D...veuve A...au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur les autres moyens de la demande :
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, Mme D... veuveA..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il appartient au préfet de justifier qu'il a bien consulté le médecin de l'agence régionale de santé avant de lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne justifie pas que des traitements sont disponibles dans son pays d'origine en se fondant sur le deuxième avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, lequel avait dit le contraire une année plus tôt alors que son traitement n'a pas évolué ;
- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination ;
- cette décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine.
Mme D... veuve A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
1. Considérant que Mme D...veuveA..., née le 1er janvier 1950, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 30 juin 2013 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité, dès le 27 août 2013, un titre de séjour au regard de son état de santé ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été accordée jusqu'au 27 mai 2014 ; que le 23 mai 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement en date du 29 janvier 2015, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 29 septembre 2014 par lesquelles il avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'avait obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination ;
Sur le motif retenu par le tribunal administratif de Grenoble pour annuler les décisions du 29 septembre 2014 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que pour annuler les décisions prises par le préfet de l'Isère à l'encontre de Mme D...veuveA..., le tribunal administratif de Grenoble a considéré que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
4. Considérant que Mme D...veuveA..., dont le conjoint est décédé en 1996, est entrée en France en juin 2013, alors qu'elle était âgée de 63 ans ; que l'intéressée fait valoir qu'elle est venue y rejoindre sa fille, qui dispose, ainsi que son compagnon, d'une carte de résident, d'un appartement dans lequel ils peuvent l'héberger et de ressources pour la prendre en charge et qu'elle est atteinte d'un diabète non insulino dépendant qui nécessite des soins ; que, toutefois, à la date de la décision litigieuse, Mme D...veuve A...ne résidait en France que depuis treize mois après avoir vécu 63 ans en Côte d'Ivoire, pays dans lequel elle a nécessairement conservé des liens familiaux et privés ; qu'elle a vécu séparée de sa fille pendant près de dix ans avant de la rejoindre ; qu'à ce titre si elle allègue être demeurée éloignée de sa fille durant toutes ces années pour s'occuper de sa propre mère qui serait depuis lors décédée, elle ne le justifie pas ; qu'enfin, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Côte d'Ivoire ; que, dès lors, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 29 septembre 2014 portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme D...veuve A...au motif que celle-ci méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme E...D...veuve A...tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour ;
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
7. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
8. Considérant que, par un avis du 5 août 2014, qui a été produit par le préfet de l'Isère devant le tribunal, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme D... veuve A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié était disponible dans le pays d'origine ; qu'en se contentant de souligner, d'une part, le fait qu'un précédent avis rendu sur son cas par un médecin de l'agence régionale de santé avait conclu à l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine et d'autre part, en se fondant sur un article de presse, mentionne que l'approvisionnement des médicaments est difficile en Côte d'Ivoire, Mme D...veuveA..., qui présentait à la date de la décision litigieuse un diabète non insulino dépendant, ne démontre pas que les soins et les médicaments dont elle a besoin ne seraient pas disponibles dans son pays ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour aurait été pris sans que le médecin de l'agence régionale de santé ait donné son avis sur son état de santé et que cette décision méconnaîtrait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs de fait que ceux évoqués au point 4 du présent arrêt, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme D...veuveA... ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que Mme D...veuve A...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de la violation, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme D...veuve A...n'établit pas, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, qu'elle ne pourrait être soignée dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en violation des stipulations précitées en raison de traitements inhumains auxquels elle serait soumise en cas d'absence de soins dans son pays ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 29 septembre 2014 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D... veuveA..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à Mme D...veuve A...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
16. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D...veuveA..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...veuveA..., au demeurant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1406504 du 29 janvier 2015 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D...veuve A...devant le tribunal administratif de Grenoble, ainsi que ses conclusions d'appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...D...veuveA.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
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N° 15LY00664
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