Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, s'agissant du refus de renouvellement de son titre de séjour, qu'il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de sa fille, qu'il s'est rendu au centre médiatisé pour voir sa fille mais que la mère de cette dernière ne la lui a pas présentée et que sa condamnation pénale est devenue définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2015, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 octobre 2015 le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 1er octobre 1983, est entré en France, le 21 octobre 2012, sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 27 septembre 2013 et régulièrement renouvelé jusqu'au 27 septembre 2014 ; que, par arrêté du 7 janvier 2015, le préfet de l'Allier a refusé de lui renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en tant que parent d'un enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
3. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française née le 20 décembre 2013, conformément à l'ordonnance de non conciliation du 30 juin 2014 aux termes de laquelle il doit verser à la mère de sa fille une pension alimentaire mensuelle de 80 euros, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé d'avec la mère de l'enfant depuis le 5 mars 2014 et n'a contribué financièrement à l'entretien de l'enfant que pour une durée de quatre mois, à compter de septembre 2014, date de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ensuite, pour les mois de février et avril 2015, soit au titre d'une période postérieure au refus de renouvellement du titre de séjour ; que, par ailleurs, s'il n'a pu exercer à plusieurs reprises son droit de visite de sa fille du fait de sa non présentation par sa mère au centre médiatisé, il ressort des pièces du dossier que lui-même ne s'est pas rendu à son droit de visite en octobre 2014 ; qu'en conséquence, ces démarches ponctuelles ne suffisent pas à établir qu'à la date de la décision en litige il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celle-ci ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Allier n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour ; que, pour ces mêmes motifs, M. B...n'est pas fondé à soutenir que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 18 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 15LY01554