Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2015, la SCI du Moulin, représentée par la SCP Nataf et Planchat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 12 mars 2015 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que l'administration n'établissant pas qu'elle aurait expressément opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, le contrôle diligenté à son encontre ne peut être considéré comme une vérification de comptabilité ; qu'en conséquence la procédure d'opposition à contrôle ne peut s'appliquer ;
- que n'ayant pas opté pour la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne peut y être assujettie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la SCI du Moulin a informé le centre des impôts de Dijon-Sud de sa volonté de se placer sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime normal par un courrier daté du 10 avril 1990 et qu'elle n'a pas dénoncé cette option ; qu'en conséquence, dès lors qu'elle pouvait faire l'objet d'une vérification de comptabilité, elle ne peut critiquer utilement le recours à la procédure d'opposition à contrôle fiscal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion,
- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI du Moulin, qui exerce une activité de gestion et de location d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2009 à l'issue de laquelle l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les loyers encaissés mais non reversée au Trésor public sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales selon lequel " les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers " ; que la SCI du Moulin relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. (...) / Les conditions et modalités de l'option (...) sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que selon l'article 193 de l'annexe II au même code : " (...) Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. (...) " ; qu'aux termes de l'article 195 de cette annexe : " L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise. " ; qu'aux termes de l'article 195 A de ladite annexe : " Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société civile immobilière peut faire l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle a opté pour cet impôt ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par, courrier du 10 avril 1990, non dénoncé ultérieurement, la SCI du Moulin a informé le centre des impôts de Dijon-Sud de son intention de se placer sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du réel normal ; que, par ailleurs, le bail conclu le 30 mars 2003 entre la SCI du Moulin et la SARL Uniprécis pour une durée de trois années à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction, prévoit en son article 3 que le loyer est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et que le preneur s'engage à payer cette taxe entre les mains du bailleur ; qu'en conséquence, la SCI du Moulin pouvait faire l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant par ailleurs que l'administration a envoyé à la SCI du Moulin un avis de vérification de comptabilité et des mises en demeure de déposer ses déclarations de résultats et ses déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006 à 2008, datés du 11 août 2009 ; que les plis contenant cet avis et ces mises en demeure, envoyés à deux reprises à l'adresse de la société, ont été retournés à l'administration avec la mention " boîte non identifiable " ; qu'envoyé à nouveau le 8 septembre 2009 à une adresse de la commune de Chevigny Saint-Sauveur figurant sur certains documents de la société, le pli contenant l'avis de vérification de comptabilité a été retiré par son gérant le 15 septembre 2009 ; que celui-ci qui ne s'est pas présenté à la première intervention dont la date et l'heure figuraient sur l'avis de vérification, a été mis en garde le 1er octobre 2009, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la dernière adresse et à sa résidence secondaire, ainsi qu'à son domicile personnel par courrier simple, du risque d'opposition à contrôle fiscal ; que, le 19 octobre 2009, une seconde mise en garde adressée au gérant a été retournée à l'administration avec la mention " non réclamé " ; qu'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a par suite été dressé le 19 novembre 2009, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse, et par courrier simple à sa résidence secondaire ; que, dès lors, l'administration était fondée à recourir à la procédure d'opposition à contrôle fiscal pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI du Moulin ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du Moulin n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SCI du Moulin la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI du Moulin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Moulin et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 18 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 15LY01567