Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, M. A...C..., représenté par la SCP d'avocats Borie et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2015 pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
- les premiers juges ne se sont pas expliqués relativement aux raisons pour lesquelles ils ont écarté les certificats médicaux produits ;
- la décision portant refus de titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été notifiée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 22 septembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A...C....
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur.
1. Considérant que M. A...C..., ressortissant arménien, né le 11 mai 1962, est, selon ses déclarations, entré en France le 10 août 2011 en compagnie de son épouse Mme B... D...épouse C...et de leur fils Hovanes ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 6 août 2012 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 décembre 2013 ; que, par décisions du 16 mars 2015 le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. C...relève appel du jugement en date du 30 juin 2015, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet du Puy-de-Dôme ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstances humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...)" ;
3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffrant d'une insuffisance rénale nécessitant des dialyses a fait l'objet d'une greffe rénale le 8 août 2014 et fait depuis lors l'objet d'un suivi régulier ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé le 17 juin 2014 que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque " selon la date des derniers soins " ; que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à M. C...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Arménie ; qu'il ressort des certificats médicaux établis les 15 janvier 2015, 1er avril et 22 avril 2015 que suite à la greffe dont il a bénéficié, M. C..." nécessite une extrême régularité dans la prise de ses traitements ", que " sa fonction rénale reste un petit peu altérée " de sorte qu'une surveillance de " cette greffe qui reste instable " est indispensable ; que, toutefois, il résulte de la " fiche-pays " relative à l'Arménie produite par le préfet qu'il existe dans ce pays des corticoïdes et des immunosuppresseurs accompagnant une greffe rénale ainsi que des moyens de surveillance clinique et biologique ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. C..., qui était régulièrement dialysé et suivi à Erevan, avant son entrée en France, ne pourrait bénéficier des soins dont il a besoin en Arménie alors même qu'ainsi qu'il le fait valoir le système de soins serait dans ce pays moins développé qu'en France ; que s'il résulte du certificat médical du 22 avril 2015 que M. C...souffre d'autres pathologies qu'une insuffisance rénale et notamment, ainsi qu'il le fait valoir dans sa requête, d'une cardiopathie hypertrophique, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il suivrait des soins pour ces pathologies ni que ces soins ne seraient pas disponibles en Arménie ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 30 juin 2015, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 16 mars 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que la demande présentée par le conseil de M. C...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que le requérant n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle et au surplus est la partie perdante à l'instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
''
''
''
''
2
N° 15LY02482