Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, Mme C...épouseB..., représentée par la SCP d'avocats Borie et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2015 pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle doit rester auprès de son époux gravement malade ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son époux ne peut bénéficier en Arménie de la continuité des soins et du suivi rigoureux dont il a besoin eu égard à son état de santé.
La requête a été notifiée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 22 septembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A...C...épouseB....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur.
1. Considérant que Mme A...C...épouseB..., ressortissante arménienne, née le 28 juin 1969, est, selon ses déclarations, entrée en France le 10 août 2011 en compagnie de son époux et de leur fils Hovanes ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 13 juillet 2012 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 décembre 2013 ; que, par décisions du 16 mars 2015 le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 30 juin 2015, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet du Puy-de-Dôme ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme B...soutient qu'elle doit demeurer en France pour assister son mari qui est gravement malade et qui ne peut bénéficier des soins qui lui sont nécessaires en Arménie ; que, cependant, par décision du 16 mars 2015, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de M. A...B...tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, soit sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la légalité de ce refus de titre de séjour est confirmée par la présente cour par un autre arrêt de ce jour ; qu'il n'est pas établi ni même allégué d'obstacle à ce que Mme B...puisse poursuivre sa vie familiale avec son époux en Arménie, dont ils sont tous les deux ressortissants ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans ce pays où résident ses deux filles, ses parents, sa soeur et son frère ; que, dans ces conditions, et, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B...la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en second lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors que cette décision ne fixe pas le pays de son renvoi ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 30 juin 2015 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 16 mars 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que la demande présentée par le conseil de Mme B...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que la requérante n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle et au surplus est la partie perdante à l'instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
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N° 15LY02483