Par une requête enregistrée le 20 juin 2015, Mme C... épouseD..., représentée par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir un titre de séjour mention " vie privée ou familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- que le jugement, qui ne vise ni les pièces produites par le préfet après la date de clôture de l'instruction ni la date de la première audience au cours de laquelle l'affaire a été examinée, a été rendu en méconnaissance des règles du principe du contradictoire, de l'égalité des armes, de la loyauté des débats et du procès équitable prévu à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- que cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- qu'elle méconnaît les articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi :
- qu'elles sont entachées d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il déclare se rapporter à ses écritures de première instance.
Le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a refusé d'admettre Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 6 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion,
- et les observations de Me A..., représentant MmeD....
1. Considérant que, selon ses déclarations, Mme C... épouseD..., née en 1971 en Arménie, est entrée en France accompagnée de son fils le 26 mai 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ayant par ailleurs sollicité une admission au séjour en qualité d'étranger malade, elle a obtenu un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 28 février 2012 au 27 février 2013, lequel a été renouvelé jusqu'au 27 février 2014 ; que, par un arrêté du 4 juillet 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme D... relève appel du jugement n° 1406056-1408676-1408677-1408678 du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique(...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme D...a transmis au tribunal, le 13 janvier 2015, jour de la clôture d'instruction fixée par une ordonnance de la présidente de la formation de jugement, un mémoire complémentaire qui a été communiqué au préfet du Rhône, le 20 janvier 2015 ; qu'après réouverture de l'instruction par ordonnance du 20 janvier 2015, le tribunal a communiqué au préfet, le 21 janvier 2015, une mesure d'instruction à laquelle le préfet a répondu le jour même en produisant à l'instance, outre l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé demandé par le tribunal, des documents contenant des informations relatives au système de soins et aux médicaments disponibles en Arménie ; que ces éléments, communiqués à la requérante, le 22 janvier 2015, n'ont fait l'objet d'un accusé-réception que le 27 janvier 2015, soit le jour même de l'audience publique au cours de laquelle l'affaire devait être examinée ; que par lettre du 6 février 2015, le greffe du tribunal administratif de Lyon a informé Mme D...que l'affaire était renvoyée une audience ultérieure fixée au 3 mars 2015 ; que le jugement attaqué fait apparaître la date de l'audience du 3 mars 2015, conformément à l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que le jugement ne mentionne pas que l'affaire a été appelée à la première audience du 27 janvier 2015 à l'issue de laquelle elle a été renvoyée est sans incidence sur sa régularité ; qu'il en va de même de la circonstance que le jugement attaqué ne vise pas, de manière spécifique, les pièces transmises par le préfet en réponse à la mesure d'instruction du tribunal, qui au demeurant avaient déjà été jointes au mémoire du préfet en date du 30 octobre 2014 ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont méconnu, ni le principe du contradictoire, ni le principe de l'égalité des armes, ni celui de la loyauté des débats ; que Mme D...ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n'ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ;
Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
5. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'intéressé et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis rendu le 5 février 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme D...nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de douze mois, dont le défaut aurait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu par cet avis, a considéré que Mme D...pouvait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine, en se fondant notamment sur des documents datés respectivement des 4 octobre 2013, 7 novembre 2013 et 12 avril 2013 et émanant de l'ambassade de France en Arménie, conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'Intérieur et de l'Institut de santé des enfants et adolescents d'Erevan (Arménie), selon lesquels l'ensemble des maladies courantes et des pathologies psychiatriques sont prises en charge dans plusieurs établissements ou services spécialisés en Arménie et que les médicaments nécessaires au traitement de l'ensemble de ces pathologies, ou des traitements équivalents adaptés à ces pathologies, et les antalgiques nécessaires au traitement de sa fibromyalgie et de sa sciatalgie sont disponibles dans les pharmacies de ce pays ; que si Mme D...se prévaut de plusieurs certificats médicaux dont un émanant du directeur et d'un médecin du Centre médical Malatia, indiquant que certains médicaments figurant sur son ordonnance et leurs génériques ne sont pas disponibles en Arménie et fait également valoir sa qualité de travailleur handicapé, ces documents, qui n'évoquent pas l'inexistence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne suffisent pas à établir que Mme D...ne pourrait bénéficier en Arménie d'un traitement approprié à son état de santé, alors en outre, qu'il n'est pas établi que la source de son traumatisme se trouve en Arménie et qu'un retour dans ce pays aggraverait son état de santé ; qu'il suit de là que le préfet doit être regardé comme établissant qu'un traitement médical approprié est disponible en Arménie pour soigner la pathologie dont souffre la requérante ; que, dans ces conditions, en refusant à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; qu'il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D...;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...D...et son mari sont arrivés en France, selon leurs déclarations, en 2007, alors qu'ils étaient âgés respectivement de trente-six et quarante-quatre ans et ont ainsi passé l'essentiel de leur existence en Arménie, pays dans lequel ils ne démontrent pas être dépourvus de tout lien et ne plus avoir de famille ; que son époux a également fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'y a ainsi pas d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, alors même que leur fils, M. E...D..., qui est majeur, bénéficie d'un titre de séjour ; que si la requérante, qui se prévaut d'une durée de séjour en France de sept années à la date de la décision attaquée, soutient disposer d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense, elle ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle en France ; qu'il ressort de tout ce qui précède que Mme B...D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a méconnu les articles précités ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé à propos de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme D...un titre de séjour, sous astreinte, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés en cours d'instance :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016 .
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N° 15LY02053