Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, Mme B...A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 4 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a procédé d'office à une substitution de motif sans en avertir les parties, le préfet ne contestant pas que le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 312-2 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de traitement entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement approprié n'existe dans son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 14 septembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...A....
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme B...A...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- et les observations de MeF..., représentant Mme B...A....
1. Considérant que, par un jugement du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B...A..., ressortissante de la République Démocratique du Congo (RDC) née le 25 août 1975, qui tendait à l'annulation des décisions du 4 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme B...A...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
3. Considérant que si l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, il n'appartient pas au juge, en l'absence d'une demande en ce sens de l'administration, de procéder d'office à une substitution de motifs, qui n'est pas d'ordre public ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a jugé qu'il n'était pas établi que les troubles somatiques liés à un diabète non insulino-dépendant et à un myome utérin accompagné d'algies pelviennes et de dysménorrhées dont souffre Mme B... A... étaient constitutifs d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le préfet du Rhône n'avait pas expressément demandé que ce motif soit substitué à celui mentionné dans l'arrêté contesté et tiré de l'existence de soins appropriés à l'état de santé de l'intéressée en RDC ; que dès lors, les premiers juges, en procédant d'office à une substitution de motif, ont méconnu leur office ; qu'il incombe à la cour, même d'office, de censurer une telle irrégularité ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...A...devant le tribunal administratif de Lyon ;
6. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 6 février 2014, le médecin de l'agence régionale de santé indique que l'état de santé de Mme B...A..., nécessite des soins médicaux dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement approprié n'est disponible dans son pays d'origine ; que le préfet du Rhône s'est écarté de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en se fondant notamment sur différents éléments fournis par l'ambassade de France en RDC le 5 septembre 2013 relatifs aux médicaments et médecins présents dans le pays, desquels il résulte que toutes les spécialités usuelles, dont le diabète et les troubles psychiatriques, sont disponibles dans ce pays ; que, si certains des médicaments prescrits à Mme B... A...ne figurent pas sur cette liste des médicaments présents en RDC produite par le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucune autre substance active équivalente ne serait disponible dans ce pays ; que les certificats médicaux produits par Mme B...A...ne suffisent pas à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, l'existence d'un lien éventuel entre ses troubles et le fait de retourner dans son pays d'origine n'est pas avérée ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...A... ;
9. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors, Mme B...A...ne remplissant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions pour obtenir un titre de séjour, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir consulté la commission du titre de séjour, doit être écarté ;
10. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, Mme B...A...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ces conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ni celle de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
12. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503057 du 1er juillet 2015 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B...A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. E...D...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
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N° 15LY02394
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