Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir un titre de séjour mention " vie privée ou familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- que le jugement, qui ne vise ni les pièces produites par le préfet après la date de clôture de l'instruction ni la date de la première audience au cours de laquelle l'affaire a été examinée, a été rendu en méconnaissance des règles du principe du contradictoire, de l'égalité des armes, de la loyauté des débats et du procès équitable et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- que cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au vu de l'état de santé de son épouse ;
- qu'elle méconnaît les dispositions et les stipulations des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi :
- qu'elles sont entachées d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il déclare se rapporter à ses écritures de première instance.
Le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a refusé d'admettre M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 6 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion,
- et les observations de Me A..., représentant M.C....
1. Considérant que M.C..., né en 1964, de nationalité arménienne, est entré en France, selon ses déclarations le 7 novembre 2007, accompagné de sa fille ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ayant par ailleurs sollicité une admission au séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade, il s'est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a été renouvelé jusqu'au 27 février 2014 ; que, par un arrêté du 4 juillet 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon nos 1406056-1408676-1408677-1408678 du 17 mars 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique(...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " ;
3. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. C...a transmis au tribunal, le 13 janvier 2015, jour de la clôture d'instruction fixée par une ordonnance de la présidente de la formation de jugement, un mémoire complémentaire qui a été communiqué au préfet du Rhône, le 20 janvier 2015 ; qu'après réouverture de l'instruction par ordonnance du 20 janvier 2015, le tribunal a communiqué au préfet, le 21 janvier 2015, une mesure d'instruction à laquelle le préfet a répondu le jour même en produisant à l'instance un mémoire comportant en pièces jointes, outre l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé demandé par le tribunal, des documents contenant des informations relatives au système de soins et aux médicaments disponibles en Arménie ; que ces éléments, communiqués à M.C... le 22 janvier 2015, n'ont fait l'objet d'un accusé-réception que le 27 janvier 2015, soit le jour de l'audience publique au cours de laquelle l'affaire devait être examinée ; que, par lettre du 6 février 2015, le greffe du tribunal administratif de Lyon a informé M. C...que l'affaire était renvoyée à une audience ultérieure fixée au 3 mars 2015 ; que le jugement attaqué fait apparaître la date de l'audience du 3 mars 2015 et mentionne le mémoire du requérant du 13 janvier 2015 qu'il a analysé, conformément à l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, si ce jugement ne mentionne pas que l'affaire a été appelée à la première audience du 27 janvier 2015 à l'issue de laquelle elle a été renvoyée cette circonstance est sans incidence sur sa régularité ; qu'il en va de même de la circonstance que le jugement attaqué ne vise pas, de manière spécifique, les pièces transmises par le préfet en réponse à la mesure d'instruction du tribunal ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont méconnu, ni le principe du contradictoire, ni le principe de l'égalité des armes, ni celui de la loyauté des débats ; que M. C... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n'ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ;
Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait l'épouse de M. C...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 5 février 2014, selon lequel l'état de santé de celle-ci nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu par cet avis, a considéré que Mme C...pouvait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine en se fondant notamment sur des documents datés respectivement des 4 octobre 2013, 7 novembre 2013 et 12 avril 2013 et émanant de l'ambassade de France en Arménie, du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'Intérieur et de l'Institut de santé des enfants et adolescents d'Erevan (Arménie), qui indiquent que l'ensemble des maladies courantes et des pathologies psychiatriques sont prises en charge dans plusieurs établissements ou services spécialisés en Arménie et que les médicaments nécessaires au traitement de l'ensemble de ces pathologies, ou des traitements équivalents adaptés à ces pathologies, et les antalgiques nécessaires au traitement de sa fibromyalgie et de sa sciatalgie sont disponibles dans les pharmacies de ce pays ; que si M. C...fait valoir que son épouse a produit des certificats médicaux, ces documents ne suffisent pas à établir que son épouse ne pouvait bénéficier en Arménie d'un traitement approprié à son état de santé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet a refusé de lui renouveler la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade, doit, en tout état de cause, être écarté ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C...;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
6. Considérant que M. C...et son épouse sont arrivés en France, selon leurs déclarations, en 2007, alors qu'ils étaient âgés respectivement de trente-six et quarante-quatre ans et ont ainsi passé l'essentiel de leur existence en Arménie, pays dans lequel ils ne démontrent pas être dépourvus de tout lien et ne plus avoir de famille ; que son épouse a également fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'y a ainsi pas d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, alors même que leur fils, M. D...C..., qui est majeur, bénéficie d'un titre de séjour ; que si le requérant, qui se prévaut d'une durée de séjour en France de sept années à la date de la décision attaquée, soutient disposer d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense, il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle en France ; qu'il ressort de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a méconnu les articles précités ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé à propos de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. C...un titre de séjour, sous astreinte, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés en cours d'instance :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
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N° 15LY02052