Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant inversé l'ordre d'examen des cas de régularisation ;
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision en litige est illégale, du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, en exécution duquel elle a été prise ;
S'agissant de la désignation du pays de renvoi :
- la décision querellée encourt l'annulation, en raison de l'illégalité du refus de titre précité ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2016, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient que M. B...n'a pas déposé de demande de carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mais une demande de régularisation de sa situation, déposée par un étranger qui ne remplit pas les critères de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il lui appartient dès lors de démontrer que sa situation révèle des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant qu'un titre lui soit délivré ; or, il n'a fourni au soutien de sa demande de titre qu'une simple promesse d'embauche ; le contrat d'apprentissage produit en première instance a été signé plus de dix mois après la demande de titre ; le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;
- si par extraordinaire la cour estimait irrégulier le rejet de sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du code au motif qu'il ne produisait aucun contrat de travail visé par l'autorité compétente, sans l'avoir invité préalablement à compléter son dossier, la même décision aurait été prise sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'a pas produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un visa d'une durée supérieure à trois mois ; ce motif était suffisant pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Terrade, premier conseiller.
1. Considérant que M. B..., ressortissant de la République du Congo, né à Loubomo le 9 janvier 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 février 2010, selon ses déclarations ; que sa demande de protection au titre de l'asile a été rejeté en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2013 ; que, le 28 février 2014, M. B...a sollicité auprès de la préfecture de la Loire la régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 26 juin 2014, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter la demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement du présent article, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels concernant la vie privée et familiale de l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " quand bien même il ne serait pas en possession d'un visa de long séjour ; que la seule détention d'une promesse d'embauche n'atteste pas, par principe, d'un motif exceptionnel justifiant cette délivrance ;
3. Considérant qu'il ressort de la lecture même de l'arrêté préfectoral attaqué du 26 juin 2014, que le préfet de la Loire, après avoir constaté que M. B... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne disposait ni d'un visa de long séjour portant la mention salarié, ni d'un contrat de travail visé par les services de l'unité territoriale de la Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes, a écarté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour aux motifs que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le requérant soutient que le préfet n'aurait pas respecté l'ordre d'examen de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'est pas fondé dès lors que le préfet de la Loire a examiné successivement la possibilité de régulariser le séjour de M. B... au titre de la vie privée et familiale au regard de considérations humanitaires et par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " pour des motifs exceptionnels, en procédant à un examen réel et sérieux de sa situation ;
4. Considérant que le requérant soutient que la procédure d'examen de sa demande de titre de séjour est entachée d'irrégularité au motif que, préalablement à sa décision, le préfet de la Loire ne l'a pas invité à produire un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes ; que toutefois, la régularisation du séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne requiert pas la production d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; que la circonstance que le préfet de la Loire a relevé qu'en l'absence de production d'un tel contrat, M. B... ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du même code est sans incidence sur la légalité du refus de régularisation attaqué ; que, d'une part, dès lors que M. B... ne disposait que d'une promesse d'embauche, le préfet de la Loire n'était pas tenu de l'inviter à produire un contrat de travail visé par l'autorité compétente et a pu à bon droit considérer que son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour était complet, et d'autre part, dès lors que le préfet de la Loire était saisi d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen, tiré de ce qu'en omettant de l'inviter à produire un contrat de travail visé le préfet aurait entaché la procédure d'examen de sa demande d'examen de titre d'irrégularité, est inopérant ;
5. Considérant que pour refuser de régulariser la situation de M. B..., le préfet de la Loire a notamment relevé que l'intéressé était célibataire et sans enfant, qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 20 ans, et qu'il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses ou stables en France au sens de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Loire a également relevé que M. B... ne justifiait pas d'une qualification rare sur le marché du travail ; que, eu égard à la durée et aux conditions non contestées de son séjour en France, nonobstant les circonstances personnelles invoquées par le requérant au demeurant postérieures à la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, la situation de l'intéressé justifiait, au cas d'espèce, une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; que, par suite, le préfet de la Loire a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. B... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de deux années à la date de la décision attaquée, période au cours de laquelle il a engagé les démarches nécessaires pour être admis au séjour au titre de l'asile puis à présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, toutefois, en se bornant à faire état de circonstances postérieures à la décision attaquée, tenant à son inscription en contrat d'apprentissage et à son embauche à ce titre sur l'année 2014-2015, ainsi qu'à la circonstance qu'il a déclaré le 10 février 2015 reconnaître l'enfant dont sa compagne, une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, était enceinte ne sont pas de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que sa demande de titre de séjour n'étant pas fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'est pas fondé à les invoquer à l'encontre de la décision litigieuse portant refus d'admission exceptionnelle au séjour ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le préfet de la Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. B... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
9. Considérant que pour les motifs précédemment évoqués, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants "
12. Considérant que si M. B...soutient qu'" en l'absence de changement des autorités dirigeantes " il serait menacé en cas de retour en République Démocratique du Congo en raison des " problèmes politiques qu'il a rencontrés dans son pays d'origine et des menaces dont il a fait l'objet de la part du gouvernement en place ", il n'établit pas, par son récit et les pièces produites, la réalité des faits allégués, ni l'existence de risques sérieux, personnels et actuels, en cas de retour dans ce pays, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les faits allégués par le requérant devant la Cour nationale du droit d'asile ont été jugés peu crédibles et les risques dépourvus d'actualité compte tenu de l'évolution politique dans ce pays ; que, par suite, en désignant la République du Congo comme pays de renvoi, le préfet de la Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
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N° 15LY01436