Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2014 et régularisée le 18 juin 2014, M. C...et MmeB..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 février 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de délivrer à chacun d'eux une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans le délai d'un mois et de leur délivrer, dans le délai de deux jours, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Ils soutiennent que :
S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :
- les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, et notamment le 1 de son article 3 ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- l'autorité préfectorale a méconnu leur droit à être entendus, énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont contraires aux stipulations de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, et notamment au 1 de son article 3 ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
- ils ne peuvent pas retourner vivre dans leur pays d'origine avec leurs enfants.
La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Par décisions du 24 avril 2014, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et la demande d'aide juridictionnelle de Mme B...a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot, président.
1. Considérant que Mme B...et M.C..., ressortissants de la République de Serbie, où ils sont nés, respectivement, le 14 janvier 1971 et le 3 septembre 1972, déclarent être entrés sur le territoire français en 2012 ; qu'ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile ; que par décisions des 21 septembre et 21 décembre 2012, l'admission provisoire au séjour le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile leur a été refusée ; que leurs demandes d'admission à l'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 20 décembre 2012 et 21 février 2013 ; que par décision du 12 novembre 2013 la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours qu'avaient formés Mme B...et M. C...contre ces décisions ; que, par arrêtés du 7 juin 2013, le préfet de l'Isère a refusé aux intéressés la délivrance de titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que M. C...et Mme B...font appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...et M. C...a été prise en réponse aux demandes d'admission au séjour au titre de l'asile présentées par les intéressés ; que, dès lors que par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devenues définitives, le statut de réfugié avait été refusé à Mme B...et M.C..., le préfet de l'Isère était tenu de refuser à ces derniers la délivrance des titres de séjour prévus au 8° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet de l'Isère se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser les titres de séjour sollicités ;
3. Considérant, il est vrai, que les décisions litigieuses, emportent, subsidiairement, absence de régularisation de la situation de Mme B...et M. C...;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, Mme B...et M. C...ne séjournaient en France que depuis respectivement neuf et six mois ; qu'ils se trouvent en situation de précarité en France, sans logement propre ni condition de ressources et ne justifient pas d'une insertion particulière dans la société française ; que s'ils soutiennent que les parents et un frère de M. C...ont obtenu le statut de réfugié, ils se bornent à produire le titre de séjour d'un dénommé Adem B...et les récépissés constatant la reconnaissance d'une protection internationale accordée à M. G...B...et à Mme F..., dont les liens de parenté avec les requérants ne sont pas établis ; qu'en tout état de cause, la circonstance que certains membres de leur famille aient pu se voir accorder un régime de protection ne saurait, en elle-même, conférer aux requérants un quelconque droit au séjour en France ; que ces derniers ne justifient pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où ils ont vécu, respectivement, jusqu'à l'âge de quarante et quarante-et-un ans ; qu'enfin, rien ne fait obstacle à ce que M. C...et MmeB..., qui sont tous deux de nationalité serbe et en situation irrégulière, reconstituent leur cellule familiale hors de France avec leurs sept enfants, dont six sont mineurs, et notamment dans leur pays d'origine, où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour des requérants sur le territoire français, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants ;
7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
8. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'admettre M. C...et de Mme B...au séjour n'ont ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs enfants mineurs ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants au sens du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;
Sur les obligations de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...et MmeB..., de nationalité serbe, se sont vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décisions du 7 juin 2013 ; qu'ainsi, à la même date, ils se trouvaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
11. Considérant que M. C...et Mme B...font valoir que les services préfectoraux ne les ont pas informés, qu'en cas de refus d'admission au séjour, ils pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'ils n'ont pas été mis en mesure de formuler préalablement leurs observations ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir, sans autre précision, qu'ils n'ont pas été entendus avant l'édiction des obligations de quitter le territoire français, les intéressés, qui ont été à même de faire valoir tout élément utile tenant à leur situation personnelle à l'occasion du dépôt de leurs demandes de titre de séjour et tout au long de l'instruction de ces demandes et ne font état d'aucun élément pertinent qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé des mesures d'éloignement prises à leur encontre, ne sont pas fondés à soutenir que leur droit à être entendus préalablement à une décision administrative défavorable, énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8 ci-avant, M. C...et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
13. Considérant qu'il ressort des résultats de l'échographie obstétricale pratiquée sur l'intéressée le 17 janvier 2014, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, Mme B... n'était pas enceinte à la date des décisions querellées ; que, pour ce motif et ceux énoncés notamment aux points 5 et 8 ci-avant, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
Sur les décisions désignant le pays de destination :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
15. Considérant que ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
16. Considérant qu'à supposer que les requérants, qui se bornent à soutenir qu'ils ne peuvent retourner vivre dans leur pays d'origine avec leurs enfants compte tenu des raisons ayant justifié leur départ de Serbie, entendent invoquer une violation, par les décisions désignant la Serbie comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en alléguant que Mme B...s'est faite agressée, en 2010, par des proches d'un étudiant avec lequel son fils s'était battu la même année et que leur domicile a été incendié, ils n'établissent pas l'existence de risques actuels et personnels auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités serbes compétentes ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en désignant la Serbie comme pays vers lequel ils pourront être renvoyés d'office, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...et de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 14LY01786
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