Par une requête enregistrée le 8 mars 2017, M. B..., représenté par Me Pochard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. B... soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité pour avoir procédé d'office à une substitution de motifs en violation de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a dès lors commis une erreur de droit ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour ;
- compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- compte tenu des risques encourus, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. B...d'une somme de 500 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; le préfet fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Pochard, représentant M. B... ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais, né le 2 octobre 1996, demande l'annulation des décisions en date du 10 mars 2016 par lesquelles le préfet du Rhône, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;
Sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ;
3. Considérant que pour rejeter les conclusions de M. B...contre la décision lui opposant une refus de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et écarter l'exception d'illégalité de ce refus, les premiers juges ont estimé " qu'à la date de la décision attaquée, M.B..., alors âgé de 19 ans, n'était plus dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ; que, par suite, il ne remplissait plus une des conditions fixées par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'ensemble des moyens qu'il invoque à l'encontre des décisions du préfet du Rhône en date du 10 mars 2016 en tant que celui-ci refuse de lui attribuer un titre de séjour sur le fondement de cet article sont sans incidence sur la légalité de celles-ci " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que ni la décision attaquée, ni le mémoire en défense du préfet ne comportaient un tel motif ; que les premiers juges ont ainsi procédé à une substitution de motifs d'office sans en avoir informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de renvoyer M. B...devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Pochard, avocate de M.B..., sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que des frais non compris dans les dépens exposés par l'Etat, à en supposer l'existence établie, soient mis à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604517 du 13 décembre 2016 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : M. B...est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Pochard, avocate de M. B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions du préfet du Rhône sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 août 2017.
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N° 17LY00998