Résumé de la décision
Cette décision concerne le rejet par la cour administrative de Lyon de la requête formée par Mme C..., une ressortissante marocaine, contre un jugement du tribunal administratif de Lyon daté du 10 mars 2020. Par ce jugement, il a été refusé d'annuler une décision du préfet de l'Ardèche, datée du 30 septembre 2019, qui ordonnait à Mme C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La cour a conclu que la décision du préfet ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale de Mme C..., au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Arguments pertinents
Dans son jugement, la cour a mis en avant plusieurs points clés :
1. Absence de preuves suffisantes sur la vie commune : La cour a noté que bien que Mme C... ait produit des documents attestant de sa présence chez M. T depuis 2017, les preuves concernant le début de leur vie commune en 2012 étaient insuffisantes. La cour a souligné : « la plus ancienne est une simple attestation de ce dernier, datée de mai 2014, ce qui ne confère pas une certitude suffisante concernant la réalité de l'ancienneté alléguée de cette relation. »
2. Attaches dans le pays d'origine : La cour a également considéré que Mme C... avait des attaches importantes dans son pays d'origine, notamment ses deux enfants qui y résidaient. Cela a été jugé pertinent pour évaluer l'impact de l'éloignement sur sa vie familiale.
3. Absence d'autres formes d'intégration en France : Mme C... n'a pas démontré des efforts pour régulariser sa situation en France ni d'autres éléments d'intégration pertinents, ce qui a également été pris en compte par la cour.
Interprétations et citations légales
La cour a interprété les obligations du préfet et les droits de Mme C... en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
La décision explique que, malgré la vie commune avec M. T, l'absence de lien matériel ou social plus substantiel avec la France ne permettait pas d'aboutir à une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En effet, le tribunal a souligné qu' « elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Ardèche a, par la décision litigieuse, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu par les stipulations précitées de l'article 8 une atteinte excessive. »
Elle a également noté que la mesure d'obligation de quitter le territoire français ne privait pas Mme C... de la possibilité de chercher un titre de séjour ni de revenir en France dans des conditions régulières, renforçant ainsi l'idée qu'aucune atteinte irrémédiable à sa situation ne se produisait.
Ces éléments montrent que le tribunal administratif prend en compte non seulement les relations familiales mais aussi l'engagement des demandeurs à s'intégrer dans le pays d'accueil lorsqu'il s'agit de régulariser une situation de séjour.