Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril et 3 juin 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 14 février 2019 portant refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois et après remise sans délai d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen au regard des critères de l'article L. 313-15, et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une méconnaissance de ces dispositions ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de destination doit être annulée par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête de M. B... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme C..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de séjour :
1. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant ivoirien né le 31 décembre 2000 entré en France le 20 mars 2017 a sollicité, par l'intermédiaire de l'association qui l'a pris en charge, en septembre 2018, une demande de titre de séjour vie privée et familiale avec une autorisation de travail sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L.313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du même code. Par l'arrêté en litige du 14 février 2019, le préfet de l'Ain a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-15 du code. En application des dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1, l'absence de décision explicite au terme d'un délai de quatre mois suite à la demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité a emporté un rejet implicite de cette demande sur ce fondement et ne saurait caractériser un défaut d'examen de la demande de l'intéressé, non plus qu'un défaut de motivation.
2. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire (...) portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
3. L'exigence que le ressortissant étranger justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois constitue une des trois conditions énoncées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'absence suffisait à fonder un refus de délivrance de titre de séjour. Compte tenu des dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du même code doit présenter sa demande au plus tard quatre mois avant d'avoir atteint son dix-neuvième anniversaire, sans que l'autorité administrative ne puisse exiger qu'une telle demande soit présentée avant la majorité de l'intéressé. Par ailleurs, la légalité d'une décision administrative devant être appréciée à la date de son édiction, les circonstances alléguées par M. B... et tenant à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, son investissement dans sa scolarité depuis son arrivée sur le territoire national et notamment en vue d'un certificat d'aptitude professionnelle en boucherie sont sans incidence sur le bien-fondé du refus de séjour en litige reposant sur l'absence de formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle sur au moins six mois. Ainsi, le préfet de l'Ain en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré sur le territoire français deux ans avant l'intervention de la décision litigieuse n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident encore sa mère et sa soeur. Si l'intéressé fait valoir ses efforts d'intégration depuis son arrivée sur le territoire français, cette seule circonstance compte tenu du caractère récent de son entrée en France et de ses liens familiaux dans son pays d'origine ne suffit pas à démontrer que le refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
5. En dernier lieu, il résulte des circonstances de fait énoncées au point précédent, qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme non fondés.
Sur la fixation du pays de destination :
7. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination ne saurait être illégale.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes à fin d'annulation et d'injonction. Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
9. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.
N° 20LY01365 2