Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2018 et l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie pris le 23 août 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son identité étant établie et son âge n'étant pas contesté, le jugement et la décision attaquée doivent être annulés ;
le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
l'appréciation du tribunal administratif de Grenoble sur sa qualité de mineur isolé est contraire aux éléments du dossier.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Thierry, premier conseiller,
* et les observations de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen, né le 2 juillet 2000, expose qu'il est arrivé en France le 12 septembre 2016 et a été placé comme mineur isolé par l'aide sociale à l'enfance ce qui a lui permis de suivre une scolarité et d'entamer un parcours de formation professionnelle. Par un arrêté du 23 août 2018, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée au titre de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français. M. C... relève appel du jugement rendu le 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
4. Pour rejeter la demande présentée par M. C..., le tribunal administratif de Grenoble a jugé que si l'intéressé justifiait avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et avoir suivi avec sérieux une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, il n'établissait pas être isolé en France. Les premiers juges ont notamment relevé que M. C... ne produisait aucun élément sur la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, et notamment la mort de sa mère, de son frère et de sa soeur, non plus sur le fait qu'il serait rejeté par son père, remarié. Pas davantage en appel que devant le tribunal administratif, M. C... ne fournit de commencement de preuve de ses affirmations sur ces différents éléments. Ce seul motif permettait de justifier, indépendamment de la condition d'âge prévue par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le rejet de la demande de séjour. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais d'instance :
5. Les conclusions à fin d'annulation de M. C... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente de chambre,
Mme F..., présidente-assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.
No 19LY004052