Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2018 et le 5 décembre 2019, la commune de Grury, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mai 2018 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Grury du 13 juillet 2016 ;
2°) de rejeter la demande de Mme F... devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- elle a rempli son obligation de reclassement ;
- la commission de réforme, le 13 mai 2016, a été saisie de la question à l'origine de l'inaptitude de Mme F... et non de la question de sa mise à la retraite d'office pour invalidité ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle n'avait pas à rechercher à nouveau à reclasser Mme F... après le second avis de la commission de réforme, alors en outre que le tableau des effectifs n'avait pas changé depuis le précédent avis de cette commission, seul le poste de Mme F... ayant été pourvu par un emploi en contrat à durée déterminée et qu'aucun autre poste n'était vacant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2018, 4 décembre 2019 et un mémoire non communiqué, enregistré le 9 décembre 2019, Mme F..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle dont elle est affectée en désignant un expert, et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I..., présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Grury ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., adjoint technique territorial de 1ère classe, exerçait à la commune de Grury des fonctions d'agent polyvalent de maintenance, lorsqu'elle été victime d'un accident reconnu imputable au service. La commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales a émis le 3 novembre 2015 un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité et a estimé que le taux d'incapacité pouvait être fixé à 20 %. Cet avis a été confirmé le 31 mai 2016, à la suite d'une demande de complément d'expertise de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Par un arrêté du 13 juillet 2016, le maire de Grury a prononcé la mise à la retraite pour invalidité de Mme F.... La commune de Grury relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mai 2018, en tant que celui-ci a annulé l'arrêté du 13 juillet 2016. Mme F... demande, par la voie de l'appel incident, de déterminer son taux d'incapacité fonctionnelle en désignant un expert.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales: " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. (...) La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables,(...) " et de l'article 36 du même décret, qui précisent que : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 (...) ". Sont également applicables les dispositions de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984, aux termes desquelles : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " et celles de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985, aux termes desquelles : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ".
3. La commission de réforme, dans son avis du 21 avril 2015, a estimé que Mme F... n'était pas apte à exercer ses fonctions, mais qu'elle était apte à exercer des fonctions sous réserve d'un aménagement de poste ou d'un reclassement. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de cet avis, la commune de Grury, qui ne disposait d'aucun emploi compatible avec son état de santé susceptible d'être proposé à l'intéressée, a pris contact avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale et plusieurs collectivités territoriales pour tenter de reclasser Mme F.... A la suite de l'échec de cette tentative de reclassement, la commission départementale de réforme a, le 3 novembre 2015, émis un avis favorable à la mise à la retraite pour inaptitude de Mme F... en retenant un taux d'invalidité de 20 % imputable au service.
4. La CNRACL a demandé, le 29 mars 2016, à la commune de Grury, un complément d'informations sur le chiffrage séparé des séquelles imputables à l'accident de Mme F... du 11 janvier 2012 et l'infirmité non imputable au service " fissuration du ménisque droit ", sa date d'apparition et de se prononcer sur le lien entre les blessures contractées en service par l'intéressée et sa mise en retraite pour invalidité. Il ressort des termes de l'avis de la commission départementale de réforme que celle-ci ne s'est pas, par son avis du 31 mai 2016, prononcée à nouveau sur la mise à la retraite pour inaptitude de Mme F..., sur laquelle elle avait déjà émis un avis favorable le 3 novembre 2015, mais a, conformément à la demande faite par la CNRACL, évalué, après nouvel avis médical, le taux d'invalidité imputable à l'accident de service dont l'intéressée avait été victime le 11 janvier 2012. Ainsi, la commune de Grury suite à cet avis n'avait pas à faire de nouvelles recherches de reclassement et à procéder à une réorganisation de ses services pour réintégrer Mme F..., contrairement à ce que soutient celle-ci. Par suite, la commune de Grury est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a estimé qu'elle n'avait pas accompli toutes les démarches utiles en vue de son reclassement et que l'arrêté du 13 juillet 2016 devait être annulé pour ce motif.
5. Devant le tribunal administratif de Dijon et la Cour, Mme F... ne soulève pas d'autre moyen contre la décision en cause, qu'il appartiendrait à la Cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Grury est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a, dans son article 1er, annulé l'arrêté du maire de Grury du 13 juillet 2016.
Sur les conclusions incidentes de Mme F... :
7. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions portant sur la détermination du taux d'incapacité, qui relèvent en tout état de cause d'un contentieux distinct, l'arrêté en litige ne fixant pas le taux d'invalidité, qui relève de la seule compétence de la CNRACL. Les conclusions présentées à ce titre par Mme F... doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1602568 du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Dijon et ses conclusions présentées à titre incident devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grury et à Mme H... F....
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., présidente de chambre,
Mme J..., présidente-assesseure,
Mme D... G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
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N° 18LY02043