3°) d'annuler les arrêtés du 26 avril 2018 pris en exécution des jugements précités ;
4°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2017 du maire de la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère lui attribuant l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ;
5°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère du 10 octobre 2017 en tant qu'elle fixe au 15 octobre 2017 la suppression d'un poste d'attaché territorial à 32/35e ;
6°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2017 du maire de la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère prononçant son maintien en surnombre en tant qu'il prévoit une date d'effet au 15 octobre 2017 ;
7°) d'enjoindre à la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère de la réintégrer dans son emploi de secrétaire de mairie à compter du 1er janvier 2016, de la rétablir dans son régime indemnitaire antérieur conformément à l'arrêté du 15 janvier 2015, de rétablir son plein traitement et de reconstituer ses droits sociaux pour la période du 8 janvier 2017 au 30 avril 2017, de lui verser les sommes dues, assorties des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2018 et des intérêts majorés de cinq points à compter du 19 mars 2018, avec capitalisation des intérêts échus et de l'indemniser des neuf jours de congés payés acquis et non pris du fait de l'administration, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1801205 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a :
1°) enjoint à la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère de :
réintégrer juridiquement Mme F... dans les fonctions de secrétaire de mairie à compter du mois de janvier 2016 et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette date, en ce compris son régime indemnitaire et ses droits sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
réintégrer effectivement Mme F..., dans un emploi identique à celui qu'elle occupait avant sa mutation, c'est-à-dire dans l'emploi de secrétaire de mairie qu'elle occupait ou, si ce poste a été supprimé, dans un emploi identique vacant, sous réserve qu'un tel poste soit vacant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
2°) rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2019, la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 à 3 de ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 décembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande de Mme F... en toutes ses conclusions ;
3°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le tribunal administratif de Dijon a méconnu son propre jugement dès lors que dans celui-ci, il avait borné son injonction au seul réexamen de la situation de Mme F... ;
le tribunal administratif de Dijon a statué sur un litige distinct ;
elle a dûment exécuté le jugement du 29 décembre 2017 ;
en lui enjoignant de rétablir Mme F... dans ses droits sociaux et de reconstituer sa carrière, les premiers juges ont entaché le jugement d'une erreur de droit ;
le poste de Mme F... ayant été supprimé par une délibération du 10 octobre 2017, le tribunal n'était pas fondé, sans dénaturer les pièces du dossier, à lui enjoindre de la réintégrer dans son emploi antérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2019, Mme F... représentée par Me E... conclut au rejet de la requête et demande :
1°) de condamner la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère à lui verser une indemnisation de 10 000 (dix mille) euros en réparation de son préjudice ;
2°) d'enjoindre à la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère de la réintégrer dans son emploi de secrétaire de mairie à compter du 1er janvier 2016, de la rétablir dans son régime indemnitaire antérieur, de rétablir son plein traitement et de reconstituer ses droits sociaux pour la période du 8 avril 2016 au 30 avril 2017 et de lui verser les sommes dues assorties des intérêts légaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère la somme 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son emploi de secrétaire de mairie n'ayant pas été supprimé elle devait être réintégrée ;
le tribunal administratif de Dijon n'a pas excédé son office ;
elle a subi un préjudice de 10 000 (dix mille) euros en raison de l'inexécution des jugements des 29 décembre 2017 et 4 décembre 2018.
Par ordonnance du 27 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Thierry, premier conseiller,
les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
les observations de Me G..., représentant la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère,
* et les observations de Mme F... ;
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la création de la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère par la fusion des communes de la Loyère et de Fragnes, Mme F..., qui était secrétaire de mairie de la commune la Loyère, a été affectée dans la nouvelle commune au poste de responsable du CCAS. Par un jugement n° 1602181 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision l'affectant à ce poste ainsi que l'arrêté du 13 juin 2016, fixant son régime indemnitaire et a enjoint à la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère de réexaminer la situation de Mme F.... Saisi par cette dernière d'une demande d'exécution du jugement n° 1602181, ce même tribunal, par un jugement n° 1801205 du 4 décembre 2018, a enjoint à la commune de procéder à la réintégration juridique de Mme F... dans ses fonctions dans un emploi identique à celui qu'elle occupait avant sa mutation ou, si ce poste a été supprimé, dans un emploi identique vacant à compter du mois de janvier 2016 et ce, jusqu'à l'intervention éventuelle d'une nouvelle décision de mutation et à la reconstitution de la carrière de la requérante à compter de cette date, en ce compris son régime indemnitaire et ses droits sociaux. La commune nouvelle de Fragnes-La Loyère relève appel de ce jugement. Mme F..., par des conclusions reconventionnelles, demande la condamnation de la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle invoque.
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative dans sa version applicable à la date du jugement attaqué : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". L'article L. 911-4 du même code dispose dans sa version applicable à la date du jugement attaqué : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
4. Le tribunal administratif de Dijon, dans son jugement du 29 décembre 2017, a considéré que les motifs de l'annulation de la décision affectant Mme F... à son nouveau poste impliquaient seulement que la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère réexamine la situation de Mme F.... Après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire, le 26 avril 2018, le maire de la commune a, par un arrêté du même jour, décidé de la mutation rétroactive de Mme F... et a ainsi donné suite à cette injonction. La contestation, par Mme F..., des modalités de sa réintégration ressortait, par suite, d'un litige distinct. Dans ces conditions, la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère est ainsi fondée à soutenir qu'en lui enjoignant dans son jugement n° 1801205 du 4 décembre 2018 de procéder à la réintégration juridique de Mme F... dans ses fonctions dans un emploi identique à celui qu'elle occupait avant sa mutation ou, si ce poste a été supprimé, dans un emploi identique vacant à compter du mois de janvier 2016 et ce, jusqu'à l'intervention éventuelle d'une nouvelle décision de mutation et à la reconstitution de la carrière de la requérante à compter de cette date, en ce compris son régime indemnitaire et ses droits sociaux, le tribunal administratif de Dijon a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que ce jugement doit être annulé. Il en résulte également que la demande de Mme F... formée devant les premiers juges doit être rejetée tout comme ses conclusions à fin d'indemnisation et d'injonction présentées dans la présente instance.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à charge de la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme F... en ce sens doivent être rejetées. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme F... une somme à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1801205 du tribunal administratif de Dijon du 4 décembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme F... devant le tribunal administratif de Dijon et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère et à Mme B... F....
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente de chambre,
Mme H..., présidente-assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
No 19LY003782