Résumé de la décision
La décision concerne un appel formé par la garde des sceaux, ministre de la justice, contre un jugement du tribunal administratif de Dijon qui avait annulé un courrier du directeur du centre de détention de Joux-la-Ville. Ce courrier faisait suite à une mise en demeure de M. C... concernant le respect de la durée maximale de l'enfermement nocturne des détenus, fixé à douze heures. La cour a jugé que le tribunal administratif s'était mis à tort en traversé sur la question de l'enfermement nocturne et a déclaré la demande de M. C... irrecevable, annulant ainsi le jugement précédent.
Arguments pertinents
1. Nature des régimes juridiques : La garde des sceaux argue que l'encellulement de jour et l'enfermement nocturne relèvent de régimes distincts, rendant inappropriée l'assimilation de la fermeture des portes à l'enfermement nocturne. Le tribunal a conclu que "la mise en demeure que M. C... a adressée au directeur du centre de détention de respecter la durée de l'enfermement nocturne prévue par l'article 4 du règlement intérieur type était sans objet".
2. Procédure applicable : Il est soutenu que l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ne s'applique pas dans ce contexte, puisque les règles en question sont respectées par le centre de détention.
3. Fonctionnement du service : Le tribunal a tenu compte des contraintes du service pénitentiaire, qui incluent que "la période d'enfermement de nuit débute donc à 19 h et n'outrepasse pas douze heures".
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure pénale - Article R. 57-6-18 : Cet article précise que "la durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures". La cour a interprété cet article en relation avec le règlement intérieur du centre et a conclu que "toutes les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule pendant la nuit", ce qui indique que les conditions d'enfermement sont respectées.
2. Règlement intérieur du centre : Le tribunal a examiné la version mise à jour du règlement intérieur, qui stipule que "les portes des cellules sont ouvertes de 7 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30", confirmant ainsi que le régime d'enfermement nocturne, tel que prévu par la loi, était observé.
3. Irrecevabilité de la demande : La cour a conclu que la demande de M. C... était "irrecevable" puisque le courrier contesté ne faisait pas grief. Cela reflète une interprétation stricte de la condition que pour qu'un acte administratif soit contesté, il doit porter préjudice.
Cette décision illustre l'importance de la clarté dans les règlements pénitentiaires et l’interprétation des normes juridiques concernant le traitement des détenus.