Résumé de la décision
La garde des sceaux, ministre de la justice, a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Dijon qui avait annulé un courrier du directeur du centre de détention de Joux-la-Ville, enjoignant à l'administration pénitentiaire de respecter une durée maximale de l'enfermement nocturne en cellule de douze heures. La cour a annulé le jugement du tribunal administratif, considérant que la demande de M. B... était irrecevable, car le cadre juridique et réglementaire en vigueur ne méconnaissait pas la réglementation applicable à son enfermement nocturne.
Arguments pertinents
1. Distinction entre le régime d'encellulement de jour et nocturne : La cour a souligné que l'encellulement de jour et l'enfermement nocturne sont régis par des dispositions distinctes. Elle a affirmé que la fermeture des portes au centre de détention ne peut pas être assimilée au début de l'enfermement nocturne.
> "l'encellulement de jour et l'enfermement nocturne font l'objet de deux régimes juridiques distincts".
2. Irrecevabilité de la demande : La cour a conclu que la demande de M. B... était irrecevable car la mise en demeure adressée au directeur était sans objet. L’administration respectait la durée d’enfermement en conformité à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale.
> "la mise en demeure que M. B... avait adressée à cette autorité de respecter la durée de l'enfermement nocturne… était sans objet".
3. Conformité avec le règlement intérieur : La cour a noté que le règlement intérieur du centre de détention ne contrariait pas les dispositions légales, avec un respect des horaires d’enfermement qui n'excédait pas les douze heures.
> "le règlement intérieur de l'établissement ne méconnaît donc pas l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 57-6-18 du Code de procédure pénale : Cet article précise les conditions d’encellulement pour les détenus, établissant une durée maximale de douze heures d'enfermement nocturne. La cour souligne que cette règle a été respectée.
> "La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures".
2. Règlement intérieur du centre de détention : La cour a cité le règlement intérieur mis à jour, qui stipule que les portes des cellules sont ouvertes pendant des heures spécifiques durant la journée, délimitant ainsi clairement les périodes d'enfermement.
> "les portes des cellules sont ouvertes de 7 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30".
En résumé, cette décision clarifie la distinction juridique entre les différentes formes d'enfermement en milieu pénitentiaire et réaffirme la nécessité d'un respect rigoureux des règlements en matière de détention, tout en soulignant l'irrecevabilité d'une demande qui ne repose pas sur un fondement juridique adéquat.