Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 7 août 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 17 juillet 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- plus particulièrement, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère a méconnu son droit d'être entendu ;
- la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît le f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie d'une résidence effective et permanente sur le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme C... ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen né en 1985, déclare être entré en France dans le courant de l'année 2016. Le 17 juillet 2019, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité ayant révélé sa situation administrative irrégulière. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 7 août 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les décisions en litige, qui visent les dispositions sur lesquelles elles se fondent et font état des conditions d'entrée et de séjour en France de M. B..., sont suffisamment motivées en droit comme en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation, le 17 juillet 2019, M. B... a été auditionné par les services de police. A cette occasion, il a indiqué les motifs l'ayant conduit à entrer en France et a été entendu sur l'irrégularité de son séjour et les raisons pouvant le cas échéant faire obstacle à son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration d'autres éléments pertinents relatifs à sa situation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4. En troisième lieu, M. B... fait valoir que ses parents, son frère et sa soeur vivent régulièrement en France et que sa grand-mère qui l'a élevé en Guinée est décédée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, après avoir vécu jusque l'âge de trente-et-un ans dans son pays d'origine, séjournait en France depuis moins de trois ans à la date des décisions contestées et ne justifie pas une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et en lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En quatrième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
6. M. B... fait valoir qu'il établit être hébergé chez ses parents au Blanc-Mesnil (93) et qu'il présente ainsi des garanties de représentation suffisantes. Cependant, et en tout état de cause, il est constant qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Cette seule circonstance suffit à fonder légalement la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas fait une application erronée des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, celui tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination doit l'être également.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience 15 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, président de la formation de jugement,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
2
N° 19LY03512