Résumé de la décision :
Mme B..., ressortissante algérienne, a contesté les décisions du préfet du Rhône du 12 avril 2019 qui lui imposaient une obligation de quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile. Elle a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon qui avait validé ces décisions. La cour a rejeté sa requête, estimant qu’elle n’avait pas démontré d'obstacles à son éloignement et qu'elle n'avait pas suffisamment justifié sa situation familiale.
Arguments pertinents :
1. Droit d'être entendue : La cour a confirmé que Mme B... n'avait pas porté à la connaissance du préfet d'éléments relatifs à sa situation familiale qui auraient pu influencer la décision d'éloignement. Le magistrat a justifié sa position en disant : « il appartient à l'intéressé de porter à la connaissance de l'administration... toute observation complémentaire utile, qui serait de nature... à faire obstacle au prononcé... d'une obligation de quitter le territoire français ».
2. Article L. 511-4 et article 8 de la CEDH : Les arguments de Mme B... sur la méconnaissance de son droit à la vie familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme) et sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas assortis de précisions suffisantes. La cour a souligné qu’à la date de la décision du préfet, il n’y avait pas de preuves établissant une communauté de vie significative qui aurait pu obliger le préfet à tenir compte de ses droits familiaux.
Interprétations et citations légales :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-4 : Cet article stipule que le préfet doit prendre en compte la situation personnelle et familiale de la personne concernée avant de prendre des décisions d'éloignement. La cour a noté que Mme B... n'a pas démontré d'éléments pertinents concernant sa situation familiale, ce qui indique la nécessité pour le demandeur de produire des preuves concrètes pour bénéfices de cette protection.
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Ce droit protège le respect de la vie familiale. La cour a mentionné qu'il n'était pas établi que l’existence d'un lien familial à ce stade justifiait la mise en échec d’un ordre d’éloignement. En effet, elle a souligné : « Mme B... n'était âgée que de 22 ans et ne séjournait en France que depuis un an », ce qui affaiblit son argumentation selon laquelle elle aurait eu des droits familiaux protégés par ce dispositif.
En conclusion, la décision souligne l'importance de la présentation d'éléments probants par les requérants, tant sur le plan de leur situation personnelle que de leur relation familiale, pour que leurs droits puissent être pris en compte lors de procédures administratives relatives à leur séjour en France.