Résumé de la décision
Dans cette affaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, a fait appel d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon qui avait annulé un courrier du directeur du centre de détention de Joux-la-Ville, relatif aux conditions d'enfermement nocturne des détenus, jugées non conformes par M. A.... La cour a décidé d'annuler le jugement du tribunal administratif et a rejeté la demande de M. A..., considérant qu'elle était irrecevable. Elle a conclu que les dispositions du règlement intérieur du centre respectaient les exigences légales relatives à l'enfermement des détenus.
Arguments pertinents
1. Régimes juridiques distincts : La cour a souligné que l'encellulement de jour et l'enfermement nocturne sont régis par deux dispositifs différents, affirmant que la fermeture des portes en journée ne doit pas être assimilée à l'enfermement nocturne. Cela serait conforme au cadre légal des établissements pénitentiaires.
Citation pertinente : "l'encellulement de jour et l'enfermement nocturne font l'objet de deux régimes juridiques distincts".
2. Application de l'article R. 57-6-18 : La cour a estimé que M. A... ne pouvait pas invoquer cet article à l'appui de sa demande, car la mise en demeure ne reposait pas sur un manquement aux règles d'enfermement qui étaient déjà respectées par le directeur du centre.
Citation pertinente : "la mise en demeure que M. A... avait adressée à cette autorité de respecter la durée de l'enfermement nocturne (...) était sans objet".
3. Conformité avec le règlement intérieur : Le jugement a constaté que le règlement intérieur du centre de détention de Joux-la-Ville respecte les règles applicables en matière d'enfermement nocturne, y compris la limitation à douze heures et la répartition des horaires d'ouverture des cellules.
Citation pertinente : "Le règlement intérieur de l'établissement ne méconnaît donc pas l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale".
Interprétations et citations légales
- Code de procédure pénale - Article R. 57-6-18 : Cet article précise que "la durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures", ce qui est un élément crucial dans l'appréciation des conditions d'enfermement au centre de détention. La cour interprète cet article comme fixant des limites claires qui ont été respectées par le centre.
- Règlement intérieur du centre - Article 3 et 48 : Le règlement intérieur, mentionné explicitement comme mis à jour le 15 juin 2013, confirme que les détenus sont enfermés pendant la nuit, mais que les heures d'ouverture sont suffisantes pour répondre aux exigences légales. Les aménagements possibles pour le régime d'autonomie sont également discutés. La cour a ainsi validé l'application de ces dispositions, affirmant que les pratiques du centre ne contrevenaient pas aux obligations légales.
En somme, la cour a refusé la demande de M. A... au motif qu'elle était fondée sur une interprétation incorrecte des textes réglementaires et des pratiques de détention.