Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 août 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler le jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal.
Elle soutient que :
- l'encellulement de jour et l'enfermement nocturne font l'objet de deux régimes juridiques distincts, de sorte que la première fermeture à 18 h 15 des portes de l'aile ouverte au centre de détention de Joux-la-Ville ne peut être assimilée, même dans les faits, au début de l'enfermement nocturne ;
- la procédure prévue à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ne s'applique pas en l'espèce ;
- le tribunal n'a pas pris en compte les contraintes liées au fonctionnement du service.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier du 20 décembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 7 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé le courrier du 20 octobre 2017 par lequel le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville (Yonne) a répondu à la mise en demeure que lui avait adressée M. C... de respecter les dispositions prévoyant un enfermement nocturne en cellule des personnes détenues d'une durée maximale de douze heures et a enjoint à cette autorité de respecter ces dispositions dans un délai de deux mois.
2. L'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale prévoit, à l'article 4 du règlement intérieur type, que : " (...) Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs. / La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures ". Il précise à l'article 48 du règlement type que, dans les centres de détention, établissements qui comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale : " (...) la personne détenue est enfermée dans sa cellule pendant la nuit. / (...) Ses déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire. Elle prend ses repas seule en cellule. / II.- Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité de la personne détenue, peuvent être apportés au I pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celle-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment : / -les horaires de l'ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée / (...) -La prise de repas en commun. / Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et du motif de son déplacement. ".
3. Le règlement intérieur du centre de détention de Joux-la-Ville, dans sa version mise à jour le 15 juin 2013, précise les règles de fonctionnement des unités de vie au quartier des hommes selon le régime de détention. Pour les personnes affectées dans le régime porte ouverte dit " d'autonomie ", les portes des cellules sont ouvertes de 7 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30. En vertu de l'article 3 du règlement intérieur, toutes les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule pendant la nuit. Le règlement intérieur de l'établissement ne méconnaît donc pas l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Par ailleurs, il est constant que les surveillants relevant de l'équipe de nuit du centre de détention prennent le relai de l'équipe de jour à 19 h jusqu'au lendemain matin 7 h. La période d'enfermement de nuit débute donc à 19 h et n'outrepasse pas douze heures. Dans ces conditions, le tribunal s'est mépris sur la portée du courrier du directeur du centre de détention du 20 octobre 2017 qui ne fait pas grief dès lors que la mise en demeure que M. C... avait adressée à cette autorité de respecter la durée de l'enfermement nocturne prévue par l'article 4 du règlement intérieur type était sans objet. La demande de M. C... tendant à l'annulation de ce courrier était en conséquence irrecevable. Dès lors le jugement attaqué, qui est irrégulier, doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête.
4. Il y a lieu d'évoquer et de rejeter la demande de M. C... comme irrecevable.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800752 du tribunal administratif de Dijon du 7 juin 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme B..., président,
Mme E..., premier assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 février 2020.
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N° 19LY03122