de reconstituer ses droits sociaux pour la période du 8 avril 2016 au 30 avril 2017 et de verser à la CNRACL les cotisations correspondantes en prenant à sa charge la part salariale et la part patronale ;
de rétablir son régime indemnitaire antérieur tel que fixé par arrêté du 15 janvier 2015 et de lui verser la somme de 23 120,12 euros arrêtée à la date du 30 mars 2019, en prenant à sa charge la part salariale et patronale des cotisations RAFP calculées sur cette somme ;
de la réintégrer effectivement dans ses fonctions de secrétaire de mairie à compter du 1er janvier 2016, jusqu'à l'intervention d'une éventuelle nouvelle décision de mutation, et en conséquence :
de lui verser à compter de sa réintégration effective un RIFSEEP mensuel de 767,47 euros bruts, sous réserve d'éventuelles revalorisations à intervenir ;
de transmettre à la Cour au plus tard à l'expiration du délai d'exécution les décisions prises en exécution de la décision à intervenir ;
2°) de fixer le délai d'exécution de ces mesures à quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et jusqu'à la parfaite exécution.
Elle soutient que :
la commune ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, se fonder sur la suppression de son poste au 15 octobre 2017 pour ne la réintégrer que jusqu'au 14 octobre 2017 ;
c'est le poste de responsable du CCAS qui a été supprimé, et non celui de secrétaire de mairie ;
son affectation sur le poste du CCAS étant censée ne s'être jamais produite, la décision de suppression de son poste est sans influence ;
le maire ne pouvait proratiser son régime indemnitaire en fonction de ses absences. Son régime indemnitaire tel que fixé par l'arrêté du 15 janvier 2015 lui était dû ; le maire ne saurait limiter le montant du rappel à la seule année 2016. A ce titre, la commune lui doit 25 555,63 euros bruts à la date du 30 mars 2019, soit 23 120,12 euros nets de CSG/CRDS ;
la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère doit reconstituer ses droits sociaux en calculant les cotisations sur la base d'un plein traitement pour la période du 8 avril 2016 au 30 avril 2017 pendant laquelle elle a été placée en demi-traitement.
Par des observations présentées et enregistrées le 25 avril 2019, la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère, représentée par Me C..., expose que la demande de Mme E... n'est pas fondée.
Elle soutient que la réintégration effective de Mme E... est impossible en raison de sa radiation des effectifs municipaux à compter du 15 octobre 2017 par une décision devenue définitive.
Par ordonnance du 27 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Thierry, premier conseiller,
les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
les observations de Me F..., représentant la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère,
- et les observations de Mme E... ;
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la création de la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère par la fusion des communes de La Loyère et de Fragnes, Mme E..., qui était secrétaire de mairie de la commune de La Loyère, a été affectée dans la nouvelle commune au poste de responsable du centre communal d'action sociale. Par un jugement n° 1602181 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision l'affectant à ce poste ainsi que l'arrêté du 13 juin 2016, fixant son régime indemnitaire et a enjoint à la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère de réexaminer la situation de Mme E....
2. Parallèlement, quelques jours après sa prise de fonctions à la commune nouvelle, Mme E... a bénéficié d'arrêts de travail à compter du 8 janvier 2016 jusqu'au 30 juin 2017. Elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons médicales, pour la période du 8 janvier 2017 au 30 avril 2017 par un arrêté du 14 avril 2017 confirmé le 5 juillet 2017. Par un second jugement du 29 décembre 2017 n° 1602904, 1701148, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces arrêtés et a enjoint au maire de la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère de placer Mme E... dans une position statutaire légale pour la période postérieure au 7 janvier 2017.
3. Saisi par cette dernière d'une demande d'exécution de ces deux jugements du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement n° 1801205 du 4 décembre 2018, enjoint à la commune de procéder, d'une part, à la réintégration juridique de Mme E... dans ses fonctions dans un emploi identique à celui qu'elle occupait avant sa mutation ou, en cas de suppression de celui-ci, dans un emploi identique vacant à compter du mois de janvier 2016, jusqu'à l'intervention éventuelle d'une nouvelle décision de mutation et, d'autre part, à la reconstitution de la carrière de la requérante à compter de cette date, en ce compris son régime indemnitaire et ses droits sociaux. Il a également rejeté les conclusions de Mme E... à fin d'exécution du jugement n° 1602904, 1701148. Mme E... demande l'exécution du jugement du 4 décembre 2018.
4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. " et de l'article L911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
6. Le tribunal administratif de Dijon, dans son jugement n° 1602181 du 29 décembre 2017 a considéré que les motifs de l'annulation de la décision affectant Mme E... à son nouveau poste impliquaient seulement que la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère réexamine la situation de Mme E.... Après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire, le 26 avril 2018, le maire de la commune a, par un arrêté du même jour, décidé de la mutation rétroactive de Mme E... et a ainsi donné suite à cette injonction. La contestation, par Mme E..., des modalités de sa réintégration ressortait, par suite, d'un litige distinct. Dans ces conditions, le tribunal administratif ne pouvait, par le jugement n° 1801205 du 4 décembre 2008, prescrire les mesures complémentaires qu'il a édictées. Mme E... n'est pas fondée à demander l'exécution de ce jugement, lequel a été annulé par la cour de céans par l'arrêt n° 19LY00378 de ce jour.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et à la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente de chambre,
Mme G..., présidente-assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
No 19LY017752