Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 avril 2019, M. G..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions du 29 juin 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme H..., présidente-assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., ressortissant camerounais, né le 5 mars 2000, est entré en France le 26 novembre 2016. Il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, en tant que mineur isolé, à compter du 5 janvier 2017. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
4. Si M. G... a été placé à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et de dix-huit ans il ne justifie pas, à la date de la décision litigieuse, suivre depuis au moins six mois une formation qualifiante même s'il était inscrit pour la rentrée 2018 en première année de CAP chaudronnerie et bénéficiait d'une promesse de contrat d'apprentissage. Il a été scolarisé en classe MLDS (mission de lutte contre le décrochage scolaire) entre septembre 2017 et juin 2018 ce qui ne constitue une formation qualifiante au sens des dispositions citées au point précédent. Le requérant ne peut se prévaloir de faits postérieurs à la date de la décision litigieuse. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine où résident sa mère, son frère et ses deux soeurs. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, alors même que l'avis de la structure d'accueil est favorable et qu'il fait preuve d'une volonté d'insertion, en refusant de délivrer à M. G... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G... est entré en France le 26 novembre 2018. Il est célibataire, et sans enfant à charge. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, et en dépit des efforts d'intégration consentis par l'intéressé, et de l'existence de relations amicales, le moyen tiré ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le titre de séjour, le préfet de l'Isère ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 5, M. G... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... B..., présidente de chambre,
Mme H..., présidente-assesseure,
Mme C... F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
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N° 19LY01574