Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 mai 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du 24 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de faire droit à sa demande de regroupement familial et d'autoriser l'entrée sur le territoire français de son épouse et de leurs trois enfants, dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit et d'appréciation en ce qui concerne les conditions de logement et de stabilité des ressources ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F..., présidente-assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 18 avril 1968, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 24 mai 2018 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants.
2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". L'article L. 411-5 de ce même code dispose que : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ". Enfin, selon l'article R. 411-4 de ce code : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. ".
3. S'il n'est pas contesté que M. A... a perçu des revenus de 1 379 euros nets par mois au cours de la période de référence, alors que la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours cette période était de 1 259,87 euros net, il ressort des pièces du dossier que ses ressources étaient constituées, d'une part, de la rémunération de missions d'intérim et, d'autre part, d'allocations de retour à l'emploi versées par les services de Pôle emploi. Ainsi les ressources de M. A... n'ont pas, en l'espèce, présenté un caractère régulier et suffisant sur la période de référence. Par suite, dans ces circonstances, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit en estimant que les ressources du requérant ne pouvaient être regardées comme revêtant le caractère stable exigé par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au cours de la période de référence.
4. Le préfet ne s'étant pas fondé sur les caractéristiques du logement de M. A... pour refuser de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, la circonstance que celui-ci est conforme aux exigences prévues par la loi est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A... se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux probants, les moyens qu'il avait développés en première instance tirés de ce que la décision portant refus de sa demande de regroupement familial méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A....
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... B..., présidente de chambre,
Mme F..., présidente-assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
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N° 19LY01709