Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, le préfet de la Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2019 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- sa décision est suffisamment motivée ;
- sa décision est fondée, dès lors que M. A... n'a pas exécuté une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'a pas respecté les obligations de pointages auxquelles il a été tenu dans le cadre de son assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2019, M. A..., représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme J..., présidente-assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien, serait entré en France au cours de l'année 2018 selon ses dires. Par arrêté du 19 mars 2019, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y revenir pour une durée d'un an. Par arrêté du 9 juillet 2019, le préfet de la Savoie a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 19 mars 2019 pour une durée d'un an. Ledit préfet relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. ... / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas exécuté l'arrêté du 19 mars 2019, par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y revenir pour une durée d'un an, sans qu'il puisse se prévaloir de la circonstance qu'il aurait eu l'intention de le faire. Il est constant qu'il n'a pas respecté ses obligations de pointages imposées dans le cadre de l'arrêté portant assignation à résidence. S'il fait valoir que son oncle et son cousin vivent en France et qu'il les a rejoints pour un motif économique, il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas démuni d'attaches familiales en Tunisie, pays dans lequel résident ses parents et ses frères et soeurs. Il déclare lui-même n'être entré en France qu'en 2018. Cette décision ne méconnaît, par conséquent, pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une appréciation erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.... Par suite, c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif a considéré que l'arrêté en litige était disproportionné au regard de sa situation personnelle.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance et en appel.
6. En premier lieu, les décisions ont été signées par M. D... G..., qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de la Savoie du 29 mai 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
7. En second lieu, après avoir cité les dispositions pertinentes du III de l'article L. 511-1 précitées, le préfet de la Savoie a examiné la situation de M. A... au regard des trois premiers critères énoncés par ces dispositions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de prendre en compte la circonstance que M. A... ne constitue pas une menace à l'ordre public. Aussi, dès lors que le préfet n'a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, il n'était pas tenu de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision en litige comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, la circonstance que cette décision emporte des effets dans les autres pays de l'espace Schengen est sans incidence sur sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 9 juillet 2019 prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 19 mars 2019 à l'encontre de M. A... pour une durée d'un an. Le jugement doit, par suite, être annulé et la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Lyon doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1905362 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La demande et les conclusions d'appel de M. A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Annecy en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :
Mme F... B..., présidente de chambre,
Mme K..., présidente-assesseure,
Mme E... I..., première conseillère.
Lu en audience publique le 9 avril 2020.
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N° 19LY02978