Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2019, M. F..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2016 par lequel le président de la communauté de communes de l'Est lyonnais (CCEL) a fixé à 0,2 le coefficient à appliquer à l'indemnité d'exercice des missions de préfecture à lui verser ;
3°) d'enjoindre au président de la CCEL de porter à 3 le coefficient à appliquer à l'indemnité d'exercice des missions de préfecture à lui verser à compter du 1er septembre 2016 et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Est lyonnais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige procède d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à ses fonctions, à ses compétences et aux évaluations dont il a fait l'objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2020, la communauté de communes de l'Est lyonnais, représentée par Me A... (H... et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- la requête est irrecevable, à défaut de comporter l'exposé de moyens d'appel, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 23 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... G..., première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Gneno-Gueydan, avocat, représentant la communauté de communes de l'Est lyonnais ;
Considérant ce qui suit :
1. M. F... a été réintégré dans les effectifs de la communauté de communes de l'Est lyonnais (CCEL) à compter du 1er février 2016, sur injonction prononcée par le tribunal administratif de Lyon après annulation de la décision du 29 mai 2013 le radiant de ses effectifs. Par arrêté du 1er septembre 2016, le président de la CCEL a fixé à 0,2 le coefficient de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture qui lui sera versée. M. F... relève appel du jugement du 5 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents ". L'article 1er du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice des missions de préfecture, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que : " Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative (...) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés ". L'article 2 de ce décret précise que : " Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article 1er (...) est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ".
3. Par délibération du 21 décembre 2004, le conseil de la CCEL a rendu applicable à ses agents l'indemnité d'exercice des missions de préfecture prévue par les dispositions précitées, en prévoyant que celle-ci est attribuée notamment aux agents disposant du grade d'attaché principal et que les coefficients de modulation individuelle, compris entre 0,2 et 3, seront décidés en fonction " de la responsabilité " de l'agent, de ses " obligations d'encadrement ", de ses " résultats en fonction d'objectifs fixés " et de son absentéisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. F..., titulaire du grade d'attaché principal, a été réintégré dans les effectifs de la CCEL dans un emploi de chargé de mission assurant l'assistance et la veille juridiques et la préparation de l'élargissement des compétences de la communauté de communes. Cet emploi ne présentant pas les mêmes caractéristiques que celui de directeur général des services qu'il occupait antérieurement, notamment quant aux responsabilités et aux obligations d'encadrement inhérentes à celui-ci, M. F... ne saurait utilement invoquer le coefficient de 3 dont il bénéficiait alors. Il ne saurait davantage se prévaloir des évaluations diligentées à son égard depuis le début de sa carrière, au vu des critères fixés par les dispositions et la délibération précitées. Il ne conteste nullement que son nouvel emploi ne comporte ni obligations d'encadrement, ni responsabilité particulière. Dès lors, en se bornant à évoquer ses évaluations depuis 1991 et à invoquer ses " fonctions et ses compétences " sans autres précisions, M. F... n'établit pas qu'ainsi qu'il le prétend, le coefficient qui lui a été attribué procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CCEL, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. F... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCEL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. F.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 500 euros à la CCEL en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : M. F... versera à la communauté de communes de l'Est lyonnais une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et à la communauté de communes de l'Est lyonnais.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
Mme E... B..., présidente,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme D... G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
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N° 19LY00382