Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 3 décembre 2019, la commune de Poncin, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il exclut de l'indemnisation accordée le remboursement du coût des travaux d'investigations qu'elle a réalisés durant les opérations d'expertise ;
2°) de condamner in solidum l'ONF et la société François Perrin à lui verser la somme correspondante de 36 132 euros ;
3°) de mettre in solidum à leur charge la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- elle est recevable à agir en appel pour le compte des communes de Jujurieux et de Saint-Jean-le-Vieux ;
- elle est fondée à se prévaloir en appel de la preuve du paiement de la somme de 36 132 euros ;
- le coût des travaux d'investigations n'est pas compris dans les frais de l'expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2019 l'ONF, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Poncin au titre des frais du litige.
Il fait valoir que :
- la commune de Poncin doit justifier d'une habilitation à agir en appel dans les intérêts des communes de Jujurieux et de Saint-Jean-le-Vieux ;
- la cour ne pourra pas prendre en compte les justificatifs du paiement des travaux d'investigations que la commune était en mesure de produire en première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2019 la société François Perrin, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Poncin au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- la commune de Poncin ne justifie pas d'une habilitation à agir en appel dans les intérêts des communes de Jujurieux et de Saint-Jean-le-Vieux ;
- l'extrait du budget communal produit en appel n'établit pas que la commune a pris en charge les travaux d'investigations qui au demeurant font partie des frais d'expertise et sont donc intégrés dans le montant des dépens que le tribunal l'a condamnée à rembourser à la commune de Poncin in solidum avec l'ONF.
Un mémoire enregistré le 21 janvier 2012 présenté pour la société François Perrin n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant l'Office national des forêts.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Poncin a conclu le 20 octobre 2010 avec l'Office national des forêts (ONF) deux marchés publics de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation en deux tranches, sous sa maîtrise d'ouvrage, pour son compte et celui des communes de Jujurieux et Saint-Jean-le-Vieux, des travaux de réfection et de mise au gabarit des chemins du domaine forestier intercommunal de Charmontay. Par un marché public conclu le 29 avril 2011, la commune de Poncin a confié les travaux à la société François Perrin. Par un jugement du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné in solidum l'ONF et la société François Perrin à verser à cette commune, au titre de leur responsabilité décennale, une indemnité de 115 980,84 euros en réparation des conséquences dommageables pour la commune des pertes d'adhérence de la chaussée et à supporter les frais d'expertise judiciaire, d'un montant de 24 741,07 euros. La commune de Poncin demande la réformation de ce jugement en tant qu'il exclut de l'indemnisation accordée le remboursement du coût des travaux d'investigations qu'elle a réalisés dans le cadre des opérations d'expertise.
2. La requête d'appel de la commune de Poncin agissant, comme d'ailleurs en première instance, pour son propre compte et non pour celui des communes de Jujurieux et de Saint-Jean-le-Vieux, qui tend à ce qu'elle soit remplie de tous ses propres droits, est recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense en appel et en première instance doit être écartée.
3. Les premiers juges ont exclu de l'indemnisation accordée à la commune de Poncin la somme de 36 132 euros correspondant au coût des travaux d'investigations réalisés durant les opérations d'expertise judiciaire au motif qu'elle ne produisait aucun élément de nature à justifier qu'elle a effectivement pris en charge ces travaux pour les montants qu'elle réclame. L'expert judiciaire a noté dans son rapport que la commune de Poncin avait accepté dans l'intérêt des trois communes deux devis de 14 562 euros et 21 570 euros TTC concernant la réalisation d'investigations dans le cadre des opérations d'expertise. En appel la commune produit les mandats de paiement des 5 février et 1er juillet 2016 au profit de la société Epsilon Ingénierie, correspondant aux montants des travaux. Ces pièces nouvelles sont de nature à établir que la commune a supporté seule ces frais. Il n'y a pas lieu de les écarter du débat au seul motif invoqué par l'ONF que la commune était en mesure de les produire en 1ère instance. Il y a donc lieu de mettre ces frais d'investigations nécessaires à l'établissement des droits du maître d'ouvrage, d'un montant appréciable et dont l'utilité aux opérations d'expertise n'est pas contestée, in solidum à la charge de l'ONF et de la société François Perrin. La somme que l'ONF et la société François Perrin ont été condamnés in solidum à lui verser doit dès lors être portée à 152 112,84 euros.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre du litige.
DECIDE :
Article 1er : La somme que l'ONF et la société François Perrin ont été condamnés in solidum à verser à la commune de Poncin par l'article 1er du jugement attaqué est portée à 152 112,84 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1702601 du tribunal administratif de Lyon du 8 janvier 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Poncin, à l'Office national des forêts et à la société François Perrin.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme C..., président assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
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N° 19LY00847