Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Guerault, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 23 avril 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la vie privée et familiale :
- les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour :
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, le préfet de l'Ain ayant exigé qu'il justifie d'une formation spécifique ou d'une expérience significative ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, quant à l'emploi auquel il postule ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, le préfet ne pouvant lui opposer le motif tiré du défaut de contrat de travail visé par les autorités compétentes sans avoir instruit sa demande, ni lui avoir demandé de compléter sa demande ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 mai 2021 et le 17 septembre 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020.
Par une ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2021.
Par courrier en date 24 novembre 2021, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" à un ressortissant tunisien, et de la possibilité d'y substituer, en tant que de besoin, la base légale tirée de l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation discrétionnaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 23 avril 2020 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, dispose par ailleurs, dans sa rédaction alors applicable, que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... B..., ressortissant tunisien né en 1987, a vécu en France entre 1988 et 1994, il est constant qu'il est alors retourné vivre avec son père en Tunisie, où il est demeuré jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Si, à la date des décisions litigieuses, son père résidait désormais en France aux côtés de sa mère et de sa sœur, toutes deux de nationalité française, il constant qu'il avait vécu séparé d'eux pendant près de, respectivement, dix ans et vingt-cinq ans. Les quelques témoignages qu'il produit ne sauraient en outre suffire à démontrer qu'il aurait entretenu des liens particulièrement étroits avec eux pendant la durée de cette séparation. Par ailleurs, son père n'ayant pas été isolé en France, la nécessité de sa présence à ses côtés pour des motifs médicaux n'était pas davantage démontrée. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion particulière. Dans ces circonstances, et eu égard notamment à la courte durée de son séjour en France, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Ain a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations et dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
6. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Il ressort du refus de titre de séjour litigieux que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A... B... en qualité de salarié, le préfet de l'Ain s'est, à tort, fondé sur l'article L. 313-14. Toutefois, motivée par la circonstance qu'aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance d'un titre en qualité de salarié, cette décision trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, ainsi qu'il a été indiqué au point 6 ci-dessus. L'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, cette substitution n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie.
8. Il ressort du refus de titre de séjour litigieux que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A... B... en qualité de salarié, le préfet de l'Ain a notamment relevé que, s'il dispose d'une promesse d'embauche pour un poste d'employé polyvalent dans une pizzeria, il ne justifie toutefois d'aucune qualification, d'aucun diplôme, ni d'expérience professionnelle significative pour exercer cet emploi, qu'il n'a exercé en France aucune activité professionnelle et qu'il n'a obtenu aucune autorisation de travail. Contrairement à ce que prétend M. A... B..., le préfet de l'Ain s'est ainsi borné à apprécier l'ensemble de sa situation professionnelle, sans subordonner son admission exceptionnelle à des conditions irrégulières, ni s'être mépris sur la nature de l'emploi envisagé et sur ses conditions d'exercice, quand bien même celui-ci pourrait être exercé sans diplôme ni qualification particuliers. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait dont le préfet aurait entaché sa décision, de même que celui tiré d'un défaut d'examen préalable de sa situation particulière doivent être écartés.
9. En troisième lieu, il est constant que la demande de M. A... B... en date du 20 février 2020 était exclusivement présentée sur le fondement de l'article 7 quater du l'accord franco-tunisien, au titre de sa vie privée et familiale, et de l'admission exceptionnelle au séjour, au titre de son activité salariée. M. A... B... n'ayant ainsi pas demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet de l'Ain n'avait pas à se considérer saisi d'une telle demande par le formulaire Cerfa d'autorisation de travail, simplement annexé et, au demeurant, ni daté ni signé. Par suite, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que, pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Ain ne pouvait, sans erreur de droit, relever qu'il n'avait jamais disposé d'autorisation de travail sans procéder préalablement à l'instruction d'une telle demande.
10. En quatrième lieu, si M. A... B... se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'employé polyvalent dans une pizzeria, au demeurant dépourvue de date et de signature, il ne se prévaut d'aucune expérience particulière dans un tel emploi, qui ne présente lui-même aucune spécificité. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été indiqué au point 3, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, un titre de séjour que ce soit en sa qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
12. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2022.
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N° 21LY00250