Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, M. E..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5) de condamner l'Etat aux dépens.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant togolais né le 14 avril 1977, est entré en France le 2 juin 2015, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 février 2020. Le 19 février 2020, M. E... a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 septembre 2020, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 3° et du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. E... relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. M. E... se prévaut de la présence en France de sa fille, A... D... C..., née le 7 juillet 2016 de sa relation avec Mme G... C..., compatriote séjournant sur le territoire national sous couvert d'une carte de résident, et fait valoir que s'il est séparé de Mme C..., il a engagé des démarches afin d'exercer le droit de visite qui lui a été reconnu par le juge et rencontre ainsi la jeune A... D... dans un lieu d'accueil une fois par mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E..., qui a présenté une demande d'asile en Allemagne et qui a déclaré, lors de la reconnaissance de paternité de la jeune A... D..., le 15 septembre 2016, résider à Pfinzthal, en Allemagne, n'a jamais été admis au séjour en France, qu'il ne justifie pas de la réalité et de la durée de son séjour sur le territoire national durant la période invoquée ni d'aucune insertion particulière en France, qu'il n'a établi aucune communauté de vie avec Mme C..., laquelle au demeurant s'est vu attribuer l'autorité parentale exclusive sur cet enfant, qu'il ne démontre pas contribuer financièrement à l'entretien de ce dernier et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales au Togo, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident notamment son fils mineur ainsi que ses parents et ses sœurs. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, et n'a ainsi pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant tel qu'il est protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
5. Si M. E... fait valoir qu'il développe en France une relation filiale avec sa fille mineure, cette seule circonstance ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, et alors que le requérant, qui ne dispose au demeurant pas de l'autorité parentale, n'établit pas, notamment, contribuer à l'entretien de son enfant, à caractériser l'existence de considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
7. L'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, notamment, le 3° et le 6° du I de l'article L. 511-1 de ce code, énonce que la demande d'asile présentée par M. E... a été rejetée le 29 février 2020, et, enfin, précise les circonstances attachées à la situation personnelle de l'intéressé, et, notamment, le fait qu'il s'est vu refuser l'autorité parentale sur sa fille et qu'il conserve la possibilité d'exercer son droit de visite sous couvert de visas de court séjour. Dans ces conditions, cet arrêté comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en sont le fondement. Par suite, et alors même qu'il ne précise pas que le comportement du requérant ne caractérise pas une menace pour l'ordre public, cet arrêté est suffisamment motivé.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... H... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2022.
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N° 21LY00348