Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, Mme C... épouse B..., représentée par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales attaquées du 7 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s'agissant de la décision refusant son admission au séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; le préfet du Rhône n'a pas pris en compte l'insertion sociale et professionnelle de son époux ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
2°) s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle ne tient pas compte des circonstances personnelles et notamment du fait qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet du Rhône du 7 septembre 2020, refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. Mme C... épouse B..., ressortissante algérienne née le 29 mars 1979, soutient qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit et a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé. Elle soutient qu'en ne tenant pas compte de l'insertion sociale et professionnelle de son époux, ressortissant algérien résidant régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2027, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté préfectoral litigieux que pour refuser, en réponse à sa demande présentée le 18 décembre 2019, son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, entrée le 22 mars 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises à Oran dans le cadre d'une visite touristique à Paris, s'est maintenue, depuis lors, sur le territoire français en situation irrégulière. Pour écarter l'application des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, l'autorité administrative compétente s'est fondée sur la circonstance que bien que l'intéressée a épousé le 29 décembre 2018, en France, un compatriote titulaire d'une carte de résidence valable jusqu'en 2027, elle ne justifiait pas à la date de la décision litigieuse d'une vie privée et familiale intense, stable et ancienne en France alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents, quatre frères et deux sœurs, et où elle a vécu l'essentiel de son existence, y exerçant la profession de commerçante et où sont nécessairement ancrées ses attaches culturelles et sociales. Le préfet a également relevé que Mme C... épouse B... n'établissait pas exercer une activité professionnelle en France et ne faisait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'elle réside en Algérie avec son époux, aucun enfant n'étant alors né de cette union. Le préfet a également relevé que l'intéressée relevait de la procédure du regroupement familial dont la mise en œuvre par son époux n'apparaissait pas impossible, la séparation des époux le temps de l'instruction de la procédure n'apparaissant pas excessive, s'agissant de deux personnes qui ne pouvaient ignorer dès le début de leur relation, le caractère précaire de leur vie familiale en France et que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour de Mme C... épouse B.... Pour l'ensemble de ces motifs, en considérant que la décision de refus d'admission au séjour ne contrevenaient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la cellule familiale pourra être reconstituée après aboutissement de la procédure de regroupement familial et qu'après un examen attentif de son dossier, la situation de l'intéressée ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour, par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet du Rhône n'a ni entaché sa décision d'une erreur de droit, ni méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme C... épouse B.... Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours :
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".
6. Il résulte des dispositions qui précèdent que dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la délivrance d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus d'admission au séjour. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet du Rhône a assorti le refus d'admission au séjour opposé à Mme C... épouse B... n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, quand bien même l'intéressée ne représente pas une menace à l'ordre public. Le moyen doit par suite être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président-assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.
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N° 21LY00635