Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2021 et le 26 mai 2021, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées pour M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions portant refus de séjour du 2 novembre 2020 étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la durée de présence en France de M. et Mme D... ne résulte que de leur soustraction systématique aux mesures d'éloignement prises à leur encontre, que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Kosovo, que la maîtrise du français et des perspectives d'embauche ne suffisent pas à caractériser des circonstances exceptionnelles, et que les intéressés ne justifient pas disposer des qualifications professionnelles requises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, M. et Mme D..., représentés par Me Prele, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus d'admission exceptionnelle au séjour, justifié notamment par l'absence de qualité de réfugié, est entaché d'erreur de droit dès lors qu'ils n'ont pas sollicité de titre de séjour sur le fondement d'un tel statut ;
- ils remplissent les conditions posées à l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre du regroupement familial ;
- les refus de titre de séjour procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la scolarisation de leurs enfants sur le territoire français, de leur durée de présence en France, de leurs liens personnels, et de leurs efforts d'intégration ;
- ils méconnaissent en outre les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants du Kosovo respectivement nés le 20 mars 1985 et le 13 septembre 1989, ont déclaré être entrés pour la dernière fois en France le 27 octobre 2014, moins de deux mois après l'exécution d'office, le 1er septembre 2014, d'une mesure d'éloignement prise à leur encontre. Une nouvelle mesure d'éloignement est intervenue le 11 août 2015, après le rejet de leur seconde demande de protection internationale depuis leur première entrée en France en 2010. Le 4 août 2017, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par les époux D..., dont une première demande sur ce fondement avait été rejetée en 2010. M. et Mme D... n'ont obtenu l'annulation d'aucune de ces décisions par les juridictions administratives. Ils ont déposé le 10 décembre 2019 une troisième demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 2 novembre 2020 refusant de délivrer à M. et Mme D... un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". L'article L. 313-14 précité ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait.
4. En l'espèce, la durée de séjour d'environ six années dont justifiaient les intimés à la date des refus de séjour litigieux ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour et n'a, au demeurant, été acquise qu'en raison de l'absence d'exécution par les intéressés des mesures d'éloignement prises à leur encontre, le préfet de la Haute-Savoie faisant par ailleurs valoir sans être contredit que M. et Mme D... n'ont pas signalé leurs changements de domiciliation, faisant ainsi obstacle à l'exécution d'office de ces mesures. La scolarisation en France des deux enfants du couple ne présente en outre pas de particularité, alors qu'il n'est pas démontré qu'il existerait un quelconque obstacle à ce que cette scolarité se poursuive normalement en cas de retour au Kosovo, où l'ensemble de la cellule familiale peut se reconstituer. Les attestations produites par M. et Mme D... et relatives à leurs qualités humaines ou leurs efforts d'intégration ne suffisent pas davantage à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour, en l'absence de particularité notable de leur situation. La seule production de promesses d'embauche en qualité de plaquiste pour M. D... et de commis de cuisine pour Mme D..., en l'absence en outre de tout développement sur les qualifications éventuelles des intimés pour exercer ces emplois, ne peut enfin les faire regarder comme justifiant, de ce seul fait, de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le refus de séjour opposé à M. et Mme D... ne procède d'une erreur manifeste d'appréciation ni au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni au regard du pouvoir général de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. Par suite, le préfet de Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, pour ce motif, annulé les arrêtés en litige du 2 novembre 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont les intéressés ont la nationalité.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme D... tant en première instance que devant la cour.
6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés du 2 novembre 2020 que les refus d'admission exceptionnelle au séjour en litige ne sont nullement fondés sur le défaut d'obtention par M. et Mme D... du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Le moyen d'erreur de droit invoqué à ce titre par les intimés ne peut ainsi qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, M. et Mme D... ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions figurant à l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, qui ne sont applicables qu'aux demandes de regroupement familial, lesquelles supposent au demeurant la présence régulière en France de la personne formulant la demande au bénéfice d'un membre de sa famille. M. et Mme D... n'ayant formé qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, M. et Mme D... ne peuvent davantage utilement se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'ils n'ont pas présenté leur demande sur ce fondement et, d'autre part, que leurs enfants n'ont pas la nationalité française.
9. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les époux D... n'ont acquis leur durée de présence de six années en France, où ils ne justifient pas disposer d'attaches personnelles particulièrement intenses, qu'en raison de l'inexécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre, alors qu'ils ont résidé l'essentiel de leur existence au Kosovo, où ils peuvent reconstituer leur cellule familiale et scolariser leurs enfants, et où résident d'autres membres de leur famille. Dès lors, compte tenu par ailleurs des conditions du séjour en France des intéressés, les décisions de refus de séjour en litige n'ont pas porté d'atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n'ont ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Par suite, M. et Mme D..., qui ne soulèvent aucun moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 2 novembre 2020.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux demandes présentées par M. et Mme D....
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme D... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2006838-2006840 du tribunal administratif de Grenoble du 9 mars 2021 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Grenoble et leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme C... A... épouse D... et à M. B... D....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Annecy.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.
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N° 21LY01218