Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, Mme B..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales attaquées du 17 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ayant omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de son pouvoir discrétionnaire ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Mme A... C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 28 octobre 1995, est entrée régulièrement en France le 6 octobre 2014, munie d'un visa de court séjour valable du 10 août au 9 novembre 2014. L'intéressée a sollicité, le 14 janvier 2020, son admission au séjour sur le fondement des articles 6, 5), 7, a) et 7, b) de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté en date du 17 septembre 2020, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que pour écarter les moyens tirés du défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation et de l'erreur de droit concernant le rejet de sa demande d'admission au séjour en qualité de salariée sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé, le tribunal administratif de Lyon a relevé que l'intéressée s'était bornée à produire à l'appui de cette demande, un formulaire de demande d'autorisation de travail, qu'il appartient au seul employeur de présenter, et que les dispositions des articles R. 5221-15, R. 5221-17 et R. 5221-20 du code du travail n'étaient pas invocables à l'appui de sa demande d'admission au séjour en qualité de salariée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation, à l'égard de ces moyens.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions préfectorales litigieuses :
En ce qui concerne la décision refusant son admission au séjour :
3. En se prévalant des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, Mme B... soutient que, saisi d'une demande tendant à la délivrance, d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", hors du champ de l'article 7, b) de l'accord franco-algérien, à titre dérogatoire et en application de son pouvoir général de régularisation, demande assortie d'une demande d'autorisation de travail de son employeur, le préfet du Rhône ne pouvait lui opposer un refus uniquement motivé par le défaut de visa de long séjour. Toutefois, il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône a également retenu, après un examen particulièrement attentif de son dossier, que la situation de Mme B... ne lui paraissait pas justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation par l'autorité administrative compétente dans le cadre de son pouvoir de régularisation manque en fait et doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant sa régularisation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. La requérante se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de sa mère, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, et de son frère, qui a bénéficié du regroupement familial, alors que, pour sa part, déjà majeure à la date de son entrée sur le territoire en novembre 2014, munie d'un visa Schengen de court séjour, elle n'a pu en bénéficier. Elle se prévaut également de son insertion en faisant valoir qu'elle justifie d'une activité bénévole au sein de deux associations depuis respectivement octobre 2015 et octobre 2016 et en se prévalant d'une promesse d'embauche matérialisée par la demande d'autorisation de travail produite lors de sa demande d'admission au séjour en janvier 2020. Si elle soutient ne plus avoir de contact avec son père demeuré en Algérie, elle n'établit pas n'avoir conservé aucune attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à sa majorité, ni ne démontre qu'elle ne pourrait y poursuivre sa vie privée et familiale, étant, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours :
5. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, doit être écarté.
6. En second lieu, en l'absence de toute argumentation particulière présentée au soutien du moyen dirigé contre la décision d'éloignement, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 s'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité des décisions, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions qu'elle présente tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président-assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.
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N° 21LY00630