2°) de condamner le directeur des hôpitaux Drôme Nord à lui verser la somme de 23 183,95 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir, assortie des intérêts institués par les articles 1153 et 1154 du code civil, en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3°) d'enjoindre aux hôpitaux Drôme Nord de procéder à un réexamen de sa situation et de lui proposer un nouveau contrat de travail, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1507102 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2018 et 11 février 2019, Mme H..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision précitée du 9 mars 2015 du directeur des hôpitaux Drôme Nord ;
3°) de condamner les hôpitaux Drôme Nord à lui verser la somme de 23 183,95 euros à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, assortie des intérêts institués par les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
4°) d'enjoindre aux hôpitaux Drôme Nord de procéder à un réexamen de sa situation et de lui proposer un nouveau contrat de travail, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5)°de mettre à la charge des Hôpitaux Drôme Nord la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de non renouvellement fondé sur le remplacement de Mme F... n'est pas justifié ;
- le motif du non renouvellement fondé sur la diminution des effectifs est insuffisamment justifié ;
- le non renouvellement est motivé par un motif étranger au service, la grossesse qu'elle a déclarée ;
- les hôpitaux Drôme Nord doivent l'indemniser du préjudice financier et du préjudice lié au caractère discriminatoire de la décision de non renouvellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2018 et un mémoire non communiqué enregistré le 9 septembre 2019, les hôpitaux Drôme Nord, représentés par Me D..., concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet des demandes indemnitaires et d'injonction, et à titre infiniment subsidiaire demandent à la cour de " ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ". Ils demandent enfin qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme H... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I..., présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me G... représentant Mme H... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme H... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2017 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 mars 2015 par laquelle le directeur des hôpitaux Drôme Nord a décidé de ne pas renouveler son contrat expirant le 15 mai 2015 et, d'autre part, à la condamnation des hôpitaux Drôme Nord à lui verser la somme de 23 183,95 euros à parfaire à la date de la décision à intervenir, assortie des intérêts institués par les articles 1153 et 1154 du code civil, en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme du contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Il appartient au requérant qui s'estime lésé par le non renouvellement de son contrat, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme H... a été recrutée en qualité d'agent aide-soignant contractuel par les hôpitaux Drôme Nord par un contrat à durée déterminée pour la période du 20 septembre au 31 décembre 2011 au motif qu'il était nécessaire de remplacer un fonctionnaire hospitalier indisponible. Ce contrat de travail a été renouvelé, sans discontinuité, jusqu'au 15 mai 2015 avec le même motif de remplacement momentané des fonctionnaires hospitaliers indisponibles. Par décision du 5 mars 2015, le bureau du personnel a informé Mme H... de ses droits pour le congé maternité. Toutefois, par la décision du 9 mars 2015, le directeur des hôpitaux Drôme Nord a décidé de ne pas renouveler son contrat.
4. Les hôpitaux Drôme Nord font valoir que le non renouvellement est justifié par leur volonté de réduire les effectifs et également par la nécessité de réintégrer un agent qui était en congé maternité. La fiche de liaison établie par la direction des soins le 12 janvier 2015 pour la Direction des ressources humaines mentionne que Mme H... remplaçait Mme F..., pour la période du 1er février au 15 mai 2015. Les hôpitaux font valoir, en produisant des éléments probants, que Mme F... exerçait les mêmes fonctions que Mme H... qui la remplaçait au titre du dernier avenant renouvelant son contrat. Par ailleurs, il résulte de plusieurs pièces, notamment du tableau de suivi des effectifs d'octobre 2014 à mars 2016 et du bilan social de 2015 des hôpitaux Drôme Nord que l'établissement s'est engagé dans une démarche de réduction des effectifs. Ainsi, les hôpitaux Drôme Nord justifient des motifs tirés de l'intérêt de service évoqués. Si Mme H... soutient qu'elle a été licenciée suite à l'annonce de sa grossesse faite à son employeur le 23 février 2015, qu'elle a été discriminée en raison de son état, la seule circonstance que l'établissement a pris la décision de ne pas renouveler le contrat quelques jours après l'annonce faite de la grossesse ne suffit cependant pas à le démontrer compte tenu notamment des motifs liés à l'intérêt du service, justifiés par les hôpitaux Drôme Nord.
5. Les motifs d'intérêt du service étant établis, comme l'absence de discrimination en raison de l'état de grossesse, le refus de renouvellement du contrat de Mme H... n'est pas entaché d'illégalité fautive et n'engage pas, en conséquence, la responsabilité des hôpitaux Drôme Nord. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par l'appelante ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête présentée par Mme H..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la demande présentée à ce titre par Mme H..., qui est partie perdante à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H... le versement de la somme que les hôpitaux Drôme Nord demandent sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les hôpitaux Drôme Nord tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... H... et aux Hôpitaux Drôme Nord.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., présidente de chambre,
Mme J..., présidente-assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mars 2020.
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N° 18LY00564