1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 février 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités correspondantes en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de ce que le défaut de dépôt des déclarations rectificatives ne résultait que d'une simple erreur et a insuffisamment motivé sa décision sur ce point ;
- elle a été privée de la garantie substantielle de saisir l'interlocuteur départemental ;
- en mettant en recouvrement les compléments de taxe sur la valeur ajoutée à une date à la laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était saisie, l'administration a commis une irrégularité :
- le signataire de l'avis en recouvrement ne peut être identifié et sa compétence ne peut être vérifiée ; l'arrêté de délégation produit par l'administration n'était pas exécutoire à la date de l'avis de mise en recouvrement qui se trouve entaché d'incompétence ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée.
Par des mémoires enregistrés le 26 septembre 2018, les, 5 avril, 6 août et 9 août 2019 et le 30 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer à hauteur de la somme de 3 629 euros correspondant au dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le 2 mai 2019, elle a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard à hauteur de la somme de 3 629 euros ; les conclusions de la requête sont devenues dans cette mesure sans objet;
- la société requérante n'a pas été privée de la garantie de saisir l'interlocuteur départemental, qui ne concerne pas les sanctions ;
- la commission départementale des impôts n'était pas compétente concernant la taxe sur la valeur ajoutée elle-même et sur les pénalités correspondantes ;
- l'avis de mise en recouvrement comportait les mentions nécessaires permettant à la société de s'assurer de la compétence de son signataire ; cet avis a été signé par une autorité compétente qui bénéficiait d'une délégation régulièrement publiée et affichée ;
- la majoration pour manquement délibéré a été appliquée à juste titre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations deMe Ferragu, représentant la SARL Massilia Corporate ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Massalia Corporate, qui exerce une activité d'agence immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré. La SARL Massalia Corporate relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 2 mai 2019, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 3 629 euros, des intérêts de retard appliqués aux impositions en litige. Les conclusions de la requête de la SARL Massalia Corporate, sont, dans la mesure de ce montant, devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
3. Il résulte de la lecture du jugement que le tribunal administratif a expressément répondu et de manière suffisamment motivée au moyen contenu dans la demande de la requérante tiré de ce qu'elle n'avait pas l'intention d'éluder l'impôt s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée. Dès lors, le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties n'a entaché sa décision d'aucune irrégularité.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " Aux termes des énonciations de la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit, dans son texte applicable à la procédure en litige, que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ".
5. Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elles précisent. Lorsque le contribuable sollicite régulièrement, avant la mise en recouvrement des impositions, un entretien en application de ces dispositions, l'administration ne peut, sans entacher la procédure d'irrégularité, procéder au recouvrement de ces impositions avant d'avoir satisfait à cette demande. Toutefois, aucune énonciation de la charte du contribuable vérifié n'impose à l'administration de répondre aux observations du contribuable sur les sanctions qu'elle envisage de mettre à la charge de ce dernier, ni, par suite, que l'inspecteur principal fournisse des éclaircissements supplémentaires sur ces sanctions ou qu'il soit fait appel à l'interlocuteur départemental pour des divergences sur ces dernières.
6. Il résulte de l'instruction que la requérante a demandé la saisine de l'interlocuteur départemental par courrier du 7 octobre 2015, soit postérieurement à la mise en recouvrement, le 30 septembre 2015, des impositions litigieuses. La requérante fait valoir que l'administration ne pouvait lui opposer le caractère tardif de sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental, dès lors qu'elle n'a eu connaissance que le 25 septembre 2015, du courrier du 23 septembre 2015 par lequel le supérieur hiérarchique du vérificateur l'a informée des suites de l'entrevue qui a eu lieu le 18 juin 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction que le courrier du 7 octobre 2015 relatif à la demande de saisine de l'interlocuteur départemental ne portait que sur le désaccord persistant concernant l'application des majorations pour manquement délibéré. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été privée, s'agissant des pénalités constituant le seul point de désaccord avec l'administration, de l'entretien avec l'interlocuteur départemental prévu par les dispositions précitées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts. ".
8. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale sans qu'au préalable cet avis ait effectivement été notifié par ses soins au contribuable. L'absence de notification de l'avis de la commission demeure toutefois sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition lorsque cet avis porte sur un chef de redressement n'entrant pas dans le champ de compétence de la commission.
9. Il résulte de l'instruction d'une part, que l'avis du 30 septembre 2015 par lequel les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement porte exclusivement sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée, de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, de taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction a été remise en cause ainsi que sur les amendes mises à la charge de la société au titre de ces rappels sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. D'autre part, à la suite de la proposition de rectification du 2 février 2015, la requérante n'a contesté ces redressements qu'en tant qu'ils portaient sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible. En application des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la procédure suivie, la compétence consultative de la commission départementale des impôts incluait, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de cette taxe. Par suite, les impositions litigieuses pouvaient être régulièrement mises en recouvrement alors même qu'aucun avis rendu par la commission départementale des impôts n'aurait été notifié à la requérante en application de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat (...) " et aux termes de l'article 4 de la même loi : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. "
11. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. (...) ".
12. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 257 A du même livre : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation ".
13. Les dispositions précitées du livre des procédures fiscales donnent compétence aux agents chargés du contrôle exerçant dans un service des impôts, sous l'autorité du comptable de la direction générale des impôts et concurremment avec lui, à l'effet de viser et de rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement. Un avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration. Le contribuable auquel il est notifié doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales.
14. D'une part, l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2015 qui est signé comporte le prénom, le nom et la qualité de son signataire, à savoir M. C... A..., contrôleur des finances publiques. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces mentions sont suffisamment lisibles pour permettre d'identifier sans ambiguïté l'auteur de cet avis, alors même que la présence de trace de correcteur blanc et de stylo bleu pourrait laisser penser qu'une précédente signature figurait sur ce document.
15. D'autre part, par un arrêté du 1er septembre 2015, publié le 30 septembre 2015 au recueil des actes administratifs du département du Rhône, M. D... F..., comptable public, responsable du service des impôts des entreprises de Lyon 7ème, a donné délégation à M. C... A..., contrôleur, pour notamment signer les avis de mise en recouvrement. Pour soutenir que cette décision n'était exécutoire que le lendemain de sa publication, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration qui n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante l'arrêté du 1er septembre 2015 était exécutoire le jour même de sa publication, soit le 30 septembre 2015 qui constitue également la date de signature de l'avis de mise en recouvrement en litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet avis de mise en recouvrement aurait été pris par une autorité incompétente.
Sur les pénalités :
16. La SARL Massilia Corporate reprend en appel le moyen qu'elle avait présenté devant le tribunal tiré de ce que l'administration n'a pas suffisamment établi le manquement délibéré justifiant la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts qui a été appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le tribunal a suffisamment répondu à ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ce moyen.
17. Il résulte de ce qui précède que la SARL Massilia Corporate n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par la SARL Massilia Corporate et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : A concurrence de 3 629 euros, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Massalia Corporate relatives aux intérêts de retard appliqués aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Massilia Corporate est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Massilia Corporate et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme B..., présidente assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
N° 18LY01311 2