Procédure devant la cour :
Par une requête enregistré le 27 juin 2018, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1600327 du 9 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné les Hospices civils de Lyon en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
2°) de porter à la somme de 10 000 euros le montant de l'indemnité due au titre du défaut d'information et de lui allouer la somme de 9 000 euros en réparation de l'aléa thérapeutique subi ;
3°) de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la perte de sensibilité au niveau de la lèvre inférieure droite qu'elle a présentée à la suite de l'extraction à l'hôpital Edouard-Herriot de deux dents de sagesse mandibulaires résulte d'un aléa thérapeutique ; elle a subi, du fait de cet aléa, un préjudice au titre des souffrances endurées qui sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros et un déficit fonctionnel permanent de 4 % indemnisé à hauteur de 6 000 euros ;
- elle n'a pas été informée préalablement à l'opération des risques neurologiques encourus ; du fait de ce défaut d'information, elle a subi un préjudice d'impréparation qui sera réparé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les seuils de gravité exigés par les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique pour que soit engagée la solidarité nationalité ne sont pas atteints.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2019, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- en allouant à Mme D... la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral d'impréparation résultant du défaut d'information, le tribunal administratif a suffisamment réparé ce préjudice ;
- n'ayant commis aucune faute dans les soins dispensés, ils ne sauraient être condamnés à verser une somme au titre de l'aléa thérapeutique.
Par ordonnance du 11 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2020.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François-Xavier Pin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Marie Vigier-Carrière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Souffrant d'un abcès dentaire, Mme D... a subi, le 28 février 2013 à l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon, dépendant des Hospices civils de Lyon, une intervention sous anesthésie locale consistant en l'extraction des deux dents de sagesse mandibulaires. A la suite de cette intervention, elle a présenté une perte de sensibilité au niveau de la lèvre inférieure droite. Par une ordonnance du 25 août 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi par Mme D..., a ordonné une expertise médicale et désigné M. E..., chirurgien-dentiste, en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 2 décembre 2015. Mme D... a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice. Par un jugement du 9 mai 2018, les premiers juges ont condamné les Hospices civils de Lyon à verser à Mme D... une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral d'impréparation résultant d'un défaut d'information. Mme D... relève appel de ce jugement et, eu égard à la portée de ses conclusions, doit être regardée comme demandant à la cour, d'une part, de porter à 10 000 euros la somme que les Hospices civils de Lyon ont été condamnés à lui verser et, d'autre part, de condamner l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'aléa thérapeutique qu'elle a subi à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 28 février 2013.
Sur la responsabilité des Hospices civils de Lyon :
2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) ". En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance. Si, à la suite d'un défaut d'information, le juge peut nier l'existence d'une perte de chance de se soustraire au risque lié à l'intervention au motif que celle-ci était impérieusement requise, il lui appartient, pour se prononcer en ce sens, de rechercher dans quel délai une évolution vers des conséquences graves était susceptible de se produire si le patient refusait de subir dans l'immédiat l'intervention.
3. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
4. S'il est constant que Mme D... a été informée des risques infectieux liés à l'extraction de ses dents de sagesse, elle fait valoir qu'elle n'a en revanche pas reçu d'information quant aux risques neurologiques présentés par cette opération. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis du professeur Breton, chirurgien maxillo-facial, expert désigné par l'assureur de Mme D..., qu'une hypoesthésie peut survenir après ce type d'extraction dentaire dans 8 % à 9 % des cas. Les Hospices civils de Lyon ne démontrent pas, ainsi qu'il leur incombe, ni même ne soutiennent en appel qu'ils ont informé l'intéressée des conséquences neurologiques liées à l'extraction dentaire et dont la fréquence est significative, parmi lesquelles figure l'hypoesthésie.
5. Mme D... a subi un préjudice du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de se préparer psychologiquement à la réalisation du risque auquel elle était exposée et qui s'est réalisé, consistant, ainsi qu'il résulte notamment de l'expertise, en une insensibilité externe cutanée de la commissure des lèvres jusqu'à la suture mentonnière, une hypoesthésie labiale droite externe et interne ainsi qu'une insensibilité de l'intégralité du côté jugal de la gencive entre les dents n°41 et 47. Contrairement à ce que soutient Mme D..., les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice d'impréparation qu'elle a subi de ce fait en lui allouant une indemnité d'un montant de 2 000 euros, mise à la charge des Hospices civils de Lyon.
Sur le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
6. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code, qui définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état, et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que le déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte Mme D... du fait de son hypoesthésie labiale et gingivale a été évalué à 4 %, soit un taux inférieur au seuil de gravité requis par les dispositions de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. En outre, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué par la requérante qu'elle remplirait l'une des autres conditions posées par l'article D. 1142-1 pour que ses préjudices présentent le caractère de gravité requis permettant de lui ouvrir droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale. Mme D... n'est dès lors pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité mise à la charge des Hospices civils de Lyon et a rejeté sa demande d'indemnité au titre des autres préjudices dont elle demandait réparation.
Sur les frais d'expertise :
10. Il y a lieu de maintenir les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 25 août 2015 à la somme de 600 euros à la charge des Hospices civils de Lyon.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon, qui sont, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, le versement de la somme réclamée par Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au même titre par Mme D....
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 25 août 2015 à la somme de 600 euros sont maintenus à la charge définitive des Hospices civils de Lyon.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., aux Hospices civils de Lyon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mars 2020.
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N° 18LY02413