Par une requête enregistrée le 6 août 2018, M. A... C... et M. B... C..., représentés par le cabinet Jérôme Lavocat et associés, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1602961 du 19 juin 2018 en ce que le tribunal administratif de Lyon a limité aux sommes de 15 301,10 euros et 500 euros le montant des indemnités dues respectivement à M. A... C... et M. B... C... au versement desquelles il a condamné solidairement le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et la SHAM ;
2°) de porter à la somme, à titre principal, de 454 854,68 euros, à titre subsidiaire, de 402 057,82 euros le montant de l'indemnité due solidairement par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et la SHAM en réparation des préjudices subis par M. A... C... et de porter à la somme de 3 184,15 euros le montant de l'indemnité due à M. B... C... ;
3°) de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ;
4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et de la SHAM une somme de 3 500 euros à verser à M. A... C... et une somme de 1 500 euros à verser à M. B... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse est engagée du fait de l'infection nosocomiale contractée par M. A... C... lors de son hospitalisation ; il doit ainsi être indemnisé solidairement par cet établissement et son assureur de l'intégralité de son préjudice ;
- aucun des antécédents de M. A... C... n'est de nature à réduire la réparation de son dommage en lien avec l'infection nosocomiale subie consistant en une boiterie et une limitation de son périmètre de marche ;
- s'agissant des préjudices patrimoniaux, il a droit :
à une somme de 1 254,89 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge et consistant en des frais d'hospitalisation, de téléphone, de télévision et de taxi, en lien avec l'infection et postérieures au 25 mai 2010, date de l'intervention chirurgicale ;
à la somme de 2 476,60 euros au titre des frais liés à l'assistance de deux médecins conseil ;
à une somme de 62 126,73 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire à raison de trois heures par jour du 25 mai 2010 au 20 juin 2013, date de sa consolidation, et à une somme de 1 503,98 euros au titre des frais d'aide-ménagère dont il s'est acquitté entre août 2010 et septembre 2012 ;
à une somme de 222 378,33 euros au titre de l'assistance définitive par une tierce personne, qui sera ainsi indemnisée sous forme de capital ;
à une somme de 7 677,89 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
à titre principal, à une somme de 112 796,86 euros au titre du préjudice professionnel futur, qui sera ainsi indemnisé sous forme de capital, dès lors que du fait de sa mise en invalidité, il n'est plus en mesure de travailler ;
à titre subsidiaire, à une somme de 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle dès lors que s'il parvient à retrouver une activité professionnelle, il subira une plus grande pénibilité au travail ;
- s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, il a droit :
à une somme de 4 230 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total durant 141 jours et à une somme de 186 euros au titre déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % durant un mois ;
à une somme de 18 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 4,5 sur une échelle de 7 ;
à une somme de 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent dont il est atteint à hauteur de 8% ;
à une somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire qu'il a subi du fait qu'il a dû demeurer alité durant six mois avec une traction collée ;
à une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- M. B... C... a droit à une somme de 3 184,15 euros au titre des frais de déplacement pour conduire son frère aux consultations et expertises médicales et lui rendre visite lors de ses hospitalisations en rapport avec son infection.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 janvier 2019, le 14 mars 2019 et le 19 mars 2019, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et la SHAM, représentés par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre 2019.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, venant aux droits de la CPAM de l'Ain, ainsi qu'à cette dernière, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François-Xavier Pin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Marie Vigier-Carrière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., né en 1970, présentait une coxarthrose bilatérale douloureuse qui a nécessité, le 22 septembre 2009, une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse pour la pose d'une prothèse totale de la hanche. Il a toutefois été constaté par la suite une inégalité de longueur entre ses jambes engendrant une importante gêne à la marche. M. C... a alors été opéré à nouveau, dans le même service, le 25 mai 2010, intervention au cours de laquelle la prothèse initiale a été retirée et remplacée. Une scintigraphie, réalisée le 10 janvier 2012 après que M. C... a été hospitalisé en raison d'une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche consécutive à une chute sur les genoux, a évoqué un hématome surinfecté à l'origine d'un descellement septique de la prothèse de la hanche gauche, confirmé lors d'une hospitalisation entre le 16 et le 20 avril 2012. Une opération d'explantation de la prothèse a été réalisée le 7 septembre 2012. Des prélèvements microbiologiques réalisés à l'occasion de cette intervention ont révélé la présence des germes " staphylococcus caprae " et " propionibacterium acnes ". La réimplantation de la prothèse a été effectuée le 20 février 2013 à l'hôpital de la Croix-Rousse (Lyon). Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à verser à M. A... C... la somme de 15 301,10 euros et à M. B... C..., son frère, la somme de 500 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 25 mai 2010. MM. C... font appel du jugement en ce qu'il a limité leur indemnisation à ces sommes.
Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Les conclusions de MM. C... tendant à ce que les organismes sociaux soient appelés en déclaration de jugement commun doivent dès lors être accueillies. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, venant aux droits de la CPAM de l'Ain, a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse :
3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise réalisée le 15 juillet 2015 à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Rhône-Alpes, qui se fonde tant sur la circonstance que les germes " propionibacterium acnes " et " staphylococcus caprae " sont fréquemment associés à une infection du matériel implanté que sur le délai de diagnostic observé de deux ans, que M. C... a contracté, au cours de l'opération pratiquée au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse le 25 mai 2010 en vue du remplacement de la prothèse de hanche, une infection par les germes en cause. Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et son assureur, qui ne contestent pas les conclusions de l'expert, ne font état d'aucune cause étrangère propre à expliquer la survenance de l'infection. Dès lors, celle-ci revêt le caractère d'une infection nosocomiale. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse se trouve engagée à l'égard de M. C... à raison de l'infection survenue dans les suites de l'intervention chirurgicale réalisée le 25 mai 2010.
Sur les préjudices subis par M. A... C... :
5. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expertise, que la date de consolidation de l'état de santé de M. C... a été fixée au 20 juin 2013.
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne pour la période avant consolidation :
6. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.
7. M. C..., qui fait valoir que son état de santé l'a contraint à être assisté par des membres de sa famille dans les actes de la vie quotidienne à raison de trois heures par jour du 25 mai 2010 au 20 juin 2013 et à avoir recours à une aide-ménagère entre août 2010 et septembre 2012, sollicite à ce titre une indemnité à hauteur de la somme de 63 630,71 euros. Toutefois, alors que M. C... souffrait par ailleurs antérieurement d'un rétrécissement du canal lombaire et de lombalgies invalidantes et qu'il a bénéficié d'arrêts de travail renouvelés depuis la première implantation d'une prothèse totale de la hanche en septembre 2009, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des termes du rapport d'expertise, que l'assistance d'une tierce personne pour laquelle M. C... souhaite obtenir une indemnisation serait exclusivement imputable à la seule infection nosocomiale qu'il a contractée et non à ses autres pathologies. Le certificat médical, daté du 17 janvier 2012 et indiquant la nécessité d'une aide-ménagère à raison de 29 heures par mois durant six mois, a été émis à l'issue de l'hospitalisation de M. C... à la suite d'une chute de ce dernier sur les genoux, sans lien avec l'infection nosocomiale qu'il a contractée. En revanche, M. C... a été contraint, à sa sortie du centre de rééducation d'Hauteville le 15 mai 2013, postérieurement à l'intervention chirurgicale de réimplantation de sa prothèse de hanche rendue nécessaire pour remédier aux conséquences de l'infection nosocomiale dont il a été victime, de se déplacer, durant un mois à l'aide de cannes, son déficit fonctionnel temporaire étant évalué par l'expert, au cours de cette période, à 50 %. Au vu de ces éléments, il y a lieu d'estimer que l'état de santé de M. C... a requis, au cours de cette période de trente-et-un jours, l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour. Compte tenu du taux du salaire minimum interprofessionnel en 2013 augmenté des charges sociales, qui peut être fixé à 13 euros, et dès lors qu'une année doit être calculée sur la base de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, M. C... a droit, à ce titre, à une indemnité arrondie à la somme de 454 euros.
S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne pour la période après consolidation :
8. Si M. C... soutient qu'il a besoin de l'aide d'une tierce personne à raison d'une heure par jour depuis la date de la consolidation de son état de santé pour effectuer des tâches ménagères quotidiennes et pour l'aider à s'habiller du fait des difficultés qu'il éprouve pour se baisser, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'il peut se déshabiller seul, effectuer une flexion complète des genoux et se déplacer sans aide, avec une légère claudication droite, sur un périmètre de marche de l'ordre de 300 mètres. En outre, dans la rubrique consacrée aux préjudices permanents, les experts ont indiqué expressément qu'il n'y avait pas de nécessité d'une aide par une tierce personne, qu'elle soit active ou passive. Si M. C... soutient avoir besoin d'une aide dans certaines tâches de la vie quotidienne, les seules attestations qu'il produit émanant de membres de sa famille déclarant intervenir au quotidien pour l'assister, ne suffisent pas à établir que son état de santé, du fait de l'infection nosocomiale contractée, nécessiterait l'assistance d'une tierce personne. Dès lors, sa demande d'indemnisation présentée à ce titre doit être rejetée.
S'agissant des pertes de revenus avant consolidation :
9. Il résulte de l'instruction que M. C..., qui travaillait depuis 2004 dans un établissement ou service d'aide par le travail en qualité de travailleur handicapé, était en arrêt de travail à compter de l'implantation d'une première prothèse totale de hanche en septembre 2009, et s'est vu attribuer une rente d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er août 2011 au motif que sa capacité de travail était réduite des deux tiers en raison de différentes pathologies, parmi lesquelles figurent les complications liées à la prothèse totale de hanche gauche ayant nécessité deux opérations à cette date ainsi qu'une lombalgie invalidante. Dans ces conditions, au vu de ces motifs pour lesquels M. C... était alors empêché de travailler, le lien de causalité entre l'infection nosocomiale et la perte alléguée de revenus avant la consolidation n'est pas établie. Il suit de là que la perte de revenus actuels qu'il allègue, qui n'est pas en lien direct avec son infection, ne peut être indemnisée.
S'agissant des pertes de gains professionnels après consolidation et l'incidence professionnelle :
10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que, selon les experts, M. C... était, à la date du 24 avril 2015, apte à reprendre son activité professionnelle dans un établissement ou service d'aide par le travail accueillant des personnes handicapées, sur un poste aménagé. M. C..., qui se borne à indiquer qu'il bénéficiait déjà d'un aménagement de son poste de travail avant sa mise en invalidité, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'aucun poste dans un établissement spécialisé ne pourrait être adapté à son état de santé ni même ne justifie avoir accompli de diligences auprès d'un tel établissement. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
11. Alors que M. C... souffre de plusieurs pathologies, dont une lombalgie invalidante, et qu'antérieurement à l'infection nosocomiale susmentionnée, il présentait déjà des problèmes de santé sévères justifiant l'attribution d'un poste dans un établissement d'aide par le travail. M. C... n'établit ni même n'allègue qu'il aurait pu bénéficier d'une évolution professionnelle ni n'apporte d'éléments probants quant à une pénibilité accrue de son travail du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que l'infection nosocomiale lui aurait causé un préjudice d'incidence professionnelle indemnisable. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce poste de préjudice ne peuvent être accueillies.
S'agissant des frais divers :
12. M. C... sollicite une indemnité de 1 254,89 euros au titre des dépenses engagées pour la mise à disposition d'une chambre individuelle, la location d'un poste de télévision et l'ouverture d'une ligne téléphonique lors d'hospitalisations intervenues entre 2010 et 2013 en lien avec sa prothèse de hanche. Toutefois, les frais ainsi occasionnés ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation que pour les périodes d'hospitalisation imputables à l'infection nosocomiale, soit l'hospitalisation du 7 septembre 2012 pour l'ablation de la prothèse et la réalisation de prélèvement ainsi que la période couvrant l'intervention chirurgicale de réimplantation d'une nouvelle prothèse, qui a eu lieu le 20 février 2013 et la rééducation qui s'en est suivie. M. C... justifie s'être acquitté, au cours de ces seules hospitalisations, de frais de location d'un poste de télévision à hauteur de la somme de 420,50 euros. Rien n'indique que ces dépenses, pour lesquelles M. C... produit des factures, auraient été prises en charge par un tiers. Il y a lieu, par suite, de porter la somme de 324,50 euros allouée par les premiers juges à ce titre à la somme de 420,50 euros.
13. M. C... justifie de frais d'assistance par deux médecins conseil lors des réunions de l'expertise pour la somme, non contestée en défense, de 2 476,60 euros qu'il y a lieu, comme l'a estimé le tribunal, de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et de la SHAM.
En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. C... a connu, entre le 16 avril 2012, date à laquelle il a été admis au service infectiologie de l'hôpital de la Croix-Rousse et où le descellement d'origine septique de sa prothèse a été diagnostiqué et le 20 juin 2013, date de consolidation de son état, des périodes de déficit fonctionnel temporaire total d'une durée globale de 141 jours et de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % pendant 31 jours. En évaluant le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme totale de 2 000 euros, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de ce préjudice.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
15. Le déficit fonctionnel permanent de M. C..., atteint d'une légère claudication et souffrant de douleurs persistantes, a été évalué par les experts à 8%, en y incluant la coxarthrose dont il est atteint par ailleurs à la hanche droite. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, il résulte de l'expertise, notamment de la fiche récapitulative des conclusions, que les conséquences dommageables imputables à l'infection nosocomiale sont sans lien avec l'état de santé antérieur du requérant. En outre, il résulte du rapprochement du compte rendu du 7 septembre 2012 de l'opération d'explantation mentionnant le descellement septique de la tige fémorale de la prothèse et une extrémité supérieure du fémur très remaniée du fait de ce descellement, et de l'expertise constatant la claudication dont M. C... demeure atteint et de la flexion restreinte de sa hanche gauche, que la légère boiterie dont il demeure affecté est bien pour partie liée à l'infection nosocomiale qu'il a contractée. Compte tenu de l'âge du patient à la date de consolidation de son état et de la part du déficit fonctionnel permanent lié à la seule infection nosocomiale, il y a lieu, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, d'accorder à ce titre à M. C... une somme de 5 500 euros.
S'agissant des souffrances endurées :
16. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que M. C... a dû subir une opération d'explantation puis de réimplantation de sa prothèse totale de hanche, qu'il a été immobilisé par traction collée entre ces deux interventions chirurgicales, a développé un hématome du psoas à la suite du traitement anticoagulant qui lui a été administré à cette occasion et a présenté une embolie pulmonaire sans gravité à la suite de la chirurgie d'explantation. L'expert désigné par la CRCI de Rhône-Alpes a estimé à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 l'importance des douleurs subies. En condamnant solidairement le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et son assureur à verser à M. C... une somme de 10 000 euros, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice.
S'agissant du préjudice esthétique temporaire :
17. M. C... a présenté un préjudice esthétique temporaire, estimé par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7, du fait de son immobilisation durant plusieurs mois avec une traction collée de la jambe gauche. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.
S'agissant du préjudice d'agrément :
18. M. C... fait valoir qu'il ne peut plus pratiquer le vélo, la marche à pied, le bricolage et le jardinage. Compte tenu de l'état initial de M. C... et des pathologies dont il est affecté, en particulier une lombalgie invalidante et une coxarthrose de la hanche droite, il n'est pas établi que l'abandon de ces loisirs soit directement imputable à l'infection nosocomiale qu'il a contractée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice.
Sur les préjudices subis par M. B... C... :
19. M. B... C... demande à être indemnisé à hauteur de 3 184,15 euros au titre des frais de déplacement qu'il a exposés, d'une part, pour se rendre au chevet de son frère lors de ses hospitalisations et, d'autre part, pour le conduire aux consultations médicales ainsi qu'aux opérations d'expertise. Si M. C... justifie avoir parcouru 1 220 kilomètres, sur les 2 065 kilomètres dont il fait état, pour véhiculer son frère à des rendez-vous en lien avec son infection nosocomiale, il n'apporte en revanche aucun élément de nature à établir la réalité de son préjudice en se bornant à soutenir, sans autre précision, qu'il aurait parcouru 5 524 kilomètres pour lui rendre visite lors de ses différentes hospitalisations. Dans ces conditions, sur la base du barème kilométrique de l'administration fiscale applicable au cours des années 2012 et 2013 pour les distances inférieures à 5 000 kilomètres, lequel prévoit un montant de 0,487 euros par kilomètre parcouru pour un véhicule de quatre chevaux, ces frais doivent être fixés à la somme totale de 594,14 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter le montant de l'indemnité due solidairement par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et la SHAM à M. A... C... à la somme de 21 851,10 euros et le montant de l'indemnité due à M. B... C... à la somme de 594,14 euros et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon en date du 19 juin 2018.
Sur les frais de l'instance :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et la SHAM la somme globale de 1 500 euros à verser à MM. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à celle de l'Ain.
Article 2 : La somme de 15 301,10 euros que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et la SHAM ont été solidairement condamnés à verser à M. A... C... par le jugement du 19 juin 2018 du tribunal administratif de Lyon est portée à 21 851,10 euros.
Article 3 : La somme de 500 euros que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et la société hospitalière d'assurances mutuelles ont été solidairement condamnés à verser à M. B... C... par le jugement du 19 juin 2018 du tribunal administratif de Lyon est portée à 594,14 euros.
Article 4 : Ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et la SHAM verseront solidairement à M. A... C... et à M. B... C... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à M. B... C..., au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mars 2020.
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N° 18LY03091