Par un jugement n° 1100417 du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l'ONIAM le versement à M. A... d'une indemnité de 98 030,45 euros au titre de la solidarité nationale et d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge de l'ONIAM les frais de l'expertise ordonnée par le jugement n° 1100147 du 4 juin 2013 du même tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Par un arrêt n° 15LY00086 du 15 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'ONIAM et appel incident de M. A..., annulé ce jugement en tant qu'il condamnait l'ONIAM à payer la somme de 98 030,45 euros et rejeté la demande et les conclusions d'appel incident de M. A....
Par une décision n° 409585 du 15 octobre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi de M. A..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2015 et le 19 novembre 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100417 du 14 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a mis à sa charge le versement à M. A... d'une indemnité de 98 030,45 euros au titre de la solidarité nationale ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de première instance de M. A... dirigées contre lui ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a accordé à une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors que le dommage présenté à la suite de l'intervention du 27 septembre 2006 n'a pas eu de conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état ; en effet, cet acte médical n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement et la gravité de l'état initial de M. A... a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage, la survenance du dommage ne présentant pas une probabilité faible dans les conditions où l'acte a été accompli ; les experts Aubert et Fouillet ont relevé que l'hépatectomie, dont l'indication était justifiée, présentait un risque de mortalité de 5 % et de morbidité de 20 % dans lequel figurent les complications hémorragiques ; il résulte des constatations de l'expert Chipponi et de celles du professeur Baste que, au-delà de la forte probabilité statistique, de l'ordre de 20 %, de réalisation du risque, M. A... présentait comme prédispositions particulières ayant renforcé la probabilité de réalisation du risque, d'une part, une stéatose hépatique ayant rendu plus difficile la mobilisation du foie et ainsi permis la survenance d'une plaie vasculaire, évènement connu comme responsable de complications ou de décès (un décès sur quatre-vingts hépatectomies après une plaie de ce type par embolie gazeuse), d'autre part, des difficultés à libérer les attaches péritonéales du segment, en outre, une maladie de Willebrandt ayant justifié une prise en charge péri-opératoire particulière, enfin, des troubles de la coagulation induits par les transfusions massives subis par l'intéressé, lesquelles n'ont fait qu'aggraver l'hémorragie, et des conditions hémodynamiques ayant probablement causé les complication vasculaires cérébrales ultérieures.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 mai 2016 et le 7 janvier 2019, M. B... A..., représenté par Me Bonnet-Chanel, avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1100417 du 14 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 98 030,45 euros le montant de l'indemnisation qui lui est due en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie le 27 septembre 2006 à l'Hôpital Édouard-Herriot des Hospices civils de Lyon et à ce que soit porté à la somme de totale de 485 487,87 euros le montant de l'indemnité due par l'ONIAM ;
3°) à ce que soient mis à la charge de l'ONIAM les entiers dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sont réunies en l'espèces les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale posées au premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, en particulier le caractère anormal du dommage au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état ; en effet, après avoir évoqué à plusieurs reprises un engrenage qu'il décrit comme exceptionnel, le professeur Chipponi, expert désigné par le tribunal administratif de Lyon, a conclu, comme les docteurs Aubert et Fouillet, experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation, à l'existence d'un aléa thérapeutique ;
- s'agissant de ses préjudices patrimoniaux,
l'indemnité au titre des frais de déplacement avant consolidation, fixée au 5 février 2008, doit être portée à 2 626 euros ;
il a droit à une indemnité de 1 843 euros en remboursement de frais d'appareillage auditif et de frais d'examen neuropsychologique restés à sa charge avant consolidation ;
il a droit à une somme de 25 000 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation ;
il a droit à une somme de 4 424,30 euros en réparation de ses pertes de revenus professionnels avant consolidation ;
il a droit à une somme de 3 025 euros au titre de dépenses d'optiques et d'appareillages auditifs restant à sa charge après consolidation ;
il a droit à la somme de 692 euros au titre des frais de déplacement restés à sa charge après consolidation ;
il a droit à une somme de 12 075,90 euros au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation ;
il a droit à une somme de 288 457,47 euros en réparation de ses pertes de revenus professionnels après consolidation ;
il a droit à une somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- s'agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux,
il a droit à une somme de 4 840 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires ;
il a droit à une somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées et évaluées à 3/7 par l'expert Chipponi ;
il a droit à une somme de 90 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 40 % par l'expert ;
il a droit à une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., atteint d'une glycogénose de type 1 A, a subi le 27 septembre 2006 à l'Hôpital Édouard-Herriot des Hospices civils de Lyon une hépatectomie partielle, par segmentectomie du secteur VII, justifiée par la présence d'adénomes hépatiques. Cette intervention s'est accompagnée de complications hémorragiques qui ont rendu nécessaires plusieurs reprises chirurgicales et une transplantation hépatique en urgence. M. A... a notamment conservé de cette intervention une cécité de l'oeil gauche et une surdité de perception de l'oreille droite en rapport avec un accident vasculaire cérébral. A sa demande, le tribunal administratif de Lyon, par un jugement n° 1100417 du 14 novembre 2014, a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une indemnité d'un montant total de 98 030,45 euros au titre de la solidarité nationale. Par un arrêt n° 15LY00086 du 15 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'ONIAM et appel incident de M. A..., annulé ce jugement en tant qu'il condamnait l'ONIAM à payer la somme de 98 030,45 euros et rejeté la demande et les conclusions d'appel incident de M. A.... Par une décision n° 409585 du 15 octobre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de M. A..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " Selon le premier alinéa de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. "
3. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 23 septembre 2013 de l'expertise ordonnée par jugement n° 1100417 du 4 juin 2013 du tribunal administratif de Lyon et confiée au professeur Chipponi, que l'état de santé de M. A..., qui présentait un adénome hépatique du secteur VII dont le risque de dégénérescence était important eu égard à un foyer de carcinome hépatocellulaire, requérait une hépatectomie partielle. Il ressort d'une note technique, rédigée à la demande de l'ONIAM par le professeur Baste, et qui n'est pas contredite sur ce point par M. A..., que l'évolution naturelle de l'adénome dont il était atteint " se serait faite sans aucun doute vers une transformation en hépatocarcinome " et qu'un " tel hépatocarcinome non traité évolue vers une insuffisance hépatique létale ". Dans ces conditions, eu égard au risque de dégénérescence maligne de l'adénome hépatique présenté par M. A..., l'intervention chirurgicale pratiquée le 27 septembre 2006 n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. A... était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.
5. Si, selon les experts désignés en 2007 et 2008 par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la morbidité de l'hépatectomie atteint de manière générale un taux de 20 % en raison de risques de complication hémorragique, de thrombose et de complication biliaire, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 23 septembre 2013 du professeur Chipponi, qu'a un caractère exceptionnel l'hémorragie peropératoire d'une importance telle qu'elle a nécessité pour M. A... un packing ou tamponnement - dispositif d'endiguement par enveloppement de la plaie dans des compresses -, alors que le professeur Baste mentionne dans sa note technique que, s'agissant des complications hémorragiques au cours des hépatectomies, " les hémorragies massives sont inférieures à 5 % ". Si M. A... souffrait avant l'intervention litigieuse du 27 septembre 2006 d'une maladie hémorragique héréditaire dite de von Willebrand, le professeur Chipponi relève dans son rapport d'expertise du 23 septembre 2013, sans être sérieusement contredit sur ce point par l'ONIAM, que cette maladie justifiait une prise en charge peri opératoire particulière qui avait été prévue et respectée durant l'intervention du 27 septembre 2006 et qu'elle n'a pas joué de rôle délétère dans les complications hémorragiques présentées par le patient. Si le professeur Chipponi mentionne dans son rapport d'expertise que la mobilisation du foie, rendue nécessaire pour atteindre le segment VII et au cours de laquelle est survenue la plaie hémorragique de la confluence cavo-sus-hépatique droite, était rendue plus difficile en raison de la stéatose hépatique présentée par l'intéressé et que, d'après le compte-rendu opératoire, les attaches péritonéales de ce segment étaient particulièrement difficiles à libérer, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du même rapport d'expertise ni des pièces produites par l'ONIAM, que ces circonstances soient de nature à priver de son caractère exceptionnel la complication hémorragique massive survenue. Si le professeur Chipponi précise dans son rapport que les conditions hémodynamiques et les troubles de la coagulation sont la cause des complications ma jeures de cécité de l'oeil gauche et de surdité de l'oreille droite en rapport avec un accident vasculaire cérébral, il résulte du même rapport d'expertise que ces conditions hémodynamiques et ces troubles de la coagulation ont eux-mêmes pour cause la complication d'hémorragie massive présentée par l'intéressé, les troubles de la coagulation étant induits par les transfusions massives nécessitées par cette complication hémorragique. Dans ces conditions, présentait une probabilité faible le risque de survenue d'une hémorragie de l'importance de celle subie par M. A... et entraînant une invalidité de l'ampleur de celles présentées par l'intéressé au niveau de son oeil gauche et de son oreille droite. Par suite, l'intervention du 27 septembre 2006 doit être regardée comme ayant généré pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l'évolution prévisible de celui-ci.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 23 septembre 2013, que M. A... présente un déficit fonctionnel permanent de 40 % en relation directe avec l'intervention du 27 septembre 2006.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel principal, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a mis à sa charge au titre de la solidarité nationale l'indemnisation des conséquences dommageables pour M. A... de l'intervention d'hépatectomie partielle qu'il a subie le 27 septembre 2006 à l'Hôpital Édouard-Herriot des Hospices civils de Lyon.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
8. En premier lieu, M. A... ne justifie pas, par la voie de l'appel incident, avoir supporté au titre des dépenses de santé avant et après consolidation une somme supérieure à celle de 3 704,45 euros que lui a accordée le tribunal administratif de Lyon à ce titre par le jugement attaqué.
9. En deuxième lieu, M. A... ne justifie pas, par la voie de l'appel incident, avoir supporté au titre des frais divers avant et après consolidation et autres que ceux d'assistance par une tierce personne une somme supérieure à celle de 3 956,55 euros que lui a accordée le tribunal administratif de Lyon à ce titre par le jugement attaqué.
10. En troisième lieu, si l'état de santé de M. A... a nécessité la présence de ses proches à ses côtés durant le temps de sa convalescence, il est constant qu'il est demeuré hospitalisé jusqu'au 8 novembre 2006 puis qu'il a été accueilli en centre de convalescence jusqu'au 20 décembre 2006. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon ne lui a pas accordé d'indemnité au titre de l'assistance par une tierce personne avant le 20 décembre 2006. M. A... ne conteste pas sérieusement la liquidation de la somme qui lui a été accordée par le jugement attaqué au titre de l'assistance par une tierce personne du 21 décembre 2006 au 5 février 2008, date de sa consolidation. Par suite, il n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à solliciter une indemnité supérieure à celle de 800 euros que lui a accordée le tribunal administratif de Lyon à ce titre.
11. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport d'expertise du professeur Chipponi ni de celui des experts désignés en 2007 et 2008 par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ni des pièces produites par M. A..., que l'état de santé de ce dernier nécessite depuis sa consolidation, le 5 février 2008, une assistance par une tierce personne. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation.
12. En cinquième lieu, M. A... ne conteste pas sérieusement devant la cour le jugement attaqué en ce que le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 2 209,45 euros son indemnisation au titre des pertes de revenus professionnels avant et après consolidation. Par suite, il n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à solliciter une indemnité supérieure à celle de 2 209,45 euros que lui a accordée le tribunal administratif à ce titre.
13. En dernier lieu, eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
14. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 23 septembre 2013, que, du fait de l'intervention chirurgicale du 27 septembre 2006, M. A... a été placé en arrêt de travail du 20 décembre 2006 au 8 octobre 2007 puis en mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 octobre 2008 puis en invalidité de première catégorie à compter du 1er novembre 2008. Présentant un déficit fonctionnel permanent évalué à 40 %, il n'a pu poursuivre normalement sa carrière en qualité d'acheteur au sein de la société Mahle Composants Moteur France. Les attestations de son employeur qu'il a produites démontrent des difficultés dans l'exercice de sa profession et une pénibilité accrue en découlant. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle subie par M. A... en l'évaluant à une somme de 10 000 euros. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la pièce produite en première instance par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, que M. A... s'est vu attribuer une pension d'invalidité à compter du 1er novembre 2008, au titre de laquelle lui a été versée la somme de 14 796,45 euros du 1er novembre 2008 au 7 novembre 2012 et dont le capital représentatif au 7 novembre 2012 s'élève à 42 077,37 euros. Si cette pension d'invalidité n'a pas pour objet de compenser les pertes de primes professionnelles subies, elle a pour objet de compenser l'incidence professionnelle du dommage. Dès lors, M. A... n'a pas droit à une indemnisation de l'incidence professionnelle, laquelle est déjà compensée par ladite pension d'invalidité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
15. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 23 septembre 2013, qu'en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 27 septembre 2006, M. A..., dont l'état est consolidé au 5 février 2008, a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 27 septembre 2006 au 20 décembre 2006, soit pendant quatre-vingt-quatre jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 21 décembre 2006 au 31 juillet 2007, soit pendant deux cent vingt-trois jours, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 1er août 2007 au 8 octobre 2007, soit pendant soixante-neuf jours. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à solliciter, par la voie de l'appel incident, une somme supérieure à celle de 2 360 euros, que lui a accordée le tribunal administratif de Lyon au titre de ces déficits fonctionnels temporaires.
16. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 23 septembre 2013, qu'en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 27 septembre 2006, M. A... a enduré des souffrances avant consolidation évaluées à 3/7 par l'expert. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à solliciter, par la voie de l'appel incident, une somme supérieure à celle de 3 000 euros que lui a accordée le tribunal administratif à ce titre.
17. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 23 septembre 2013, qu'en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 27 septembre 2006, M. A..., né le 27 mai 1966 et dont l'état est consolidé au 5 février 2008, présente à compter de cette date un déficit fonctionnel permanent de 40 %. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à solliciter, par la voie de l'appel incident, une somme supérieure à celle de 74 000 euros que lui a accordée le tribunal administratif à ce titre.
18. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 23 septembre 2013 et des pièces produites par la victime, qu'en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 27 septembre 2006, M. A... a dû abandonner la conduite de sa motocyclette, la pratique du badminton et du ski et celle du tennis de table au niveau qu'il avait atteint avant ladite intervention. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à solliciter, par la voie de l'appel incident, une somme supérieure à celle de 8 000 euros que lui a accordée le tribunal administratif en réparation de son préjudice d'agrément.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 98 030,45 euros le montant de l'indemnisation qui lui est due par l'ONIAM en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie le 27 septembre 2006 à l'Hôpital Édouard-Herriot des Hospices civils de Lyon.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ONIAM et les conclusions présentées par M. A... devant la cour sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mars 2020.
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N° 18LY03785