Par une requête enregistrée le 4 février 2019, Mme A... C... E..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 14 mai 2018 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à réinstruction de sa demande et de s'assurer de l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national ;
4°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée le 6 avril 2016, refus de séjour qui est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen particulier, qui méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait ;
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'il appartenait au préfet de fonder sa décision sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que cette décision mentionne qu'elle est célibataire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le droit d'être entendu a été méconnu ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision sera annulée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision sera annulée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le droit d'être entendu et le principe général des droits de la défense ont été méconnus ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2020 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête de Mme C... E... en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Mme C... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... E..., ressortissante congolaise (RDC) née le 25 juillet 1980 déclare être entrée sur le territoire français en avril 2013 en vue de déposer une demande d'asile. Suite au rejet définitif de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 juillet 2016 et au rejet de sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 6 avril 2018, elle a fait l'objet, par décision du 14 mai 2018 du préfet du Rhône, d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours avec détermination du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort de la décision en litige que cette dernière est fondée sur le dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le rejet définitif de la demande d'asile présentée par Mme C... E.... Si cette décision précise " en outre " que la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée en raison de son état de santé a été rejetée par décision du 6 avril 2016, cette dernière décision ne peut être considérée comme étant la base légale de l'obligation de quitter le territoire en litige, au sens des dispositions du 3° de l'article L. 511-1. Par suite, Mme C... E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée le 6 avril 2016 ni à soutenir que la mesure d'éloignement qui lui a été opposée est entachée d'un défaut de base légale.
3. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d'une erreur de fait ou aurait été prononcée en méconnaissance du droit d'être entendu doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... E... est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 avril 2013 à l'âge de trente-trois ans en vue de déposer une demande d'asile. Si l'intéressée entend se prévaloir de son mariage, le 15 juillet 2017, sur le territoire français avec M. D..., ressortissant angolais né en 1972 qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2006 et dispose à ce titre d'une carte de résident, une telle relation qui remonterait à l'année 2015 est toutefois relativement récente alors que Mme C... E... n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses trois enfants mineurs, ses parents et plusieurs membres de sa fratrie. Par suite, la mesure d'éloignement en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le législateur a entendu déterminer, par les dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger une décision d'obligation de quitter le territoire et les mesures dont elle est éventuellement assortie, y compris l'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, Mme C... E... ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe général des droits de la défense et ne peut pas davantage se prévaloir utilement de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'applique pas aux États membres, mais aux institutions et organes de l'Union.
9. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger./Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour./ (...)/ La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(...) ".
10. La décision interdisant à Mme C... E... le retour sur le territoire français après avoir rappelé les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée sur le territoire français, notamment l'existence d'un précédent refus de séjour en 2016 et le rejet définitif de sa demande d'asile, et indique qu'après un examen attentif de sa situation, qui a nécessairement pris en compte les éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressée rappelés dans cette même décision, il a paru justifié de prononcer à l'encontre de Mme C... E... une interdiction de retour d'une durée de six mois " compte tenu de son comportement et de ses conditions de présence en France ". Ainsi, au regard de cet examen particulier et dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en décidant d'interdire à Mme C... E... le retour sur le territoire français durant six mois.
11. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C... E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme Burnichon, premier conseiller,
Mme Rémy-Néris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
N° 19LY00459 2