3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de communiquer le jugement à intervenir au ministère de l'intégration dans un délai de quinze jours, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 1801073 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 27 décembre 2017, a enjoint à celui-ci de délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée à Mme K... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de la requérante en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 avril 2019, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 avril 2019.
Il soutient que :
- son appel est recevable ;
- sa décision ne méconnaît pas l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne méconnaît pas davantage l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée n'établissant pas ne pas vivre en état de polygamie.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2019, Mme B... J... épouse K..., représentée par Me H... (C... BS2A Bescou-Sabatier), avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il expose que les moyens soulevés par le préfet du Rhône ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2019.
Mme B... J... épouse K... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... I..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 février 2017, Mme K..., ressortissante marocaine, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, G... K.... Le préfet du Rhône a rejeté sa demande par décision du 27 décembre 2017. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 avril 2019, dont le préfet du Rhône relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". L'article L. 421-1 de ce code dispose que : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. ". Selon l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter celle-ci dans le cas, notamment, où les membres de la famille à raison desquels la demande a été présentée résident, comme en l'espèce, sur le territoire français. Le préfet dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande, notamment dans le cas où ce refus porterait une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale ou méconnaîtrait l'intérêt supérieur d'un enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme K... et son époux étaient mariés depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, sans qu'elle n'établisse l'ancienneté de leur relation antérieure. Aucun enfant n'était alors né de leur union. S'il n'est pas contesté qu'elle était enceinte de quelques mois, elle n'invoque aucune circonstance particulière, notamment liée à son état de santé, tendant à établir la nécessité de la présence de son époux à ses côtés pendant toute la grossesse. En outre, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement les époux, en l'absence de toute circonstance laissant augurer une durée excessive de la procédure d'instruction en cas de présentation d'une nouvelle demande. Dans ces circonstances, et nonobstant la durée du séjour en France de Mme K... et la présence de la mère et des grands-parents de son époux en France, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial.
6. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, pour annuler sa décision du 27 décembre 2017, retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la cour.
8. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme F..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône qui, par arrêté du 31 octobre 2017 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 3 novembre 2017, a reçu délégation du préfet du Rhône à l'effet de signer de manière permanente les actes administratifs relevant de sa direction à l'exclusion de certains actes dont ne relèvent pas les actes relatifs à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort de la décision litigieuse, laquelle mentionne notamment les motifs pour lesquels le préfet du Rhône a considéré ne pas méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que celui-ci ne s'est pas estimé tenu de rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme K... en raison de la présence de son époux sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait ainsi commise le préfet du Rhône doit être écarté.
10. En troisième lieu, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision en litige, l'époux de Mme K..., en faveur duquel elle a présenté sa demande, résidait sur le territoire français. Comme indiqué précédemment, le préfet était dès lors en droit, en application de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rejeter pour ce motif la demande de regroupement dont il était saisi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, Mme K... n'apportant pas d'autres éléments à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, celui-ci doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent arrêt.
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 27 décembre 2017.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme K....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1801073 du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de première instance présentée par Mme K... ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... J... épouse K....
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., présidente de chambre,
Mme L..., présidente-assesseure,
Mme D... I..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
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N° 19LY01665