Par une ordonnance n° 410648 du 28 juin 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la demande au tribunal administratif de Grenoble.
Par un jugement n° 1704015 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur la demande jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification, au cours duquel la commune pouvait établir un permis de construire modificatif.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 juin 2019, M. E... et autres, représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 avril 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Barbentane la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- le permis est insuffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- le projet n'a pas fait l'objet d'un accord du gestionnaire du domaine, en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UA 6 du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UA 7 du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UA 10 du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UA 11 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- les prescriptions du service départemental d'incendie et de secours sont irréalisables.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2019, la SSCV La Tour conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. E... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de notification de son recours en application de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir des requérants ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, si un moyen est fondé, il convient alors de faire application soit de l'article L. 600-5, soit de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2019 et le 29 janvier 2020, la commune de Barbentane conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et demande qu'une somme de 180 euros soit mise à la charge solidaire de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 octobre 2019 a rejeté la demande de M. E... et autres et n'a pas été contesté dans le délai de recours, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête ;
- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir des requérants ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, si un moyen est fondé, il convient alors de faire application soit de l'article L. 600-5, soit de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2020, la commune de Barbentane conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le jugement du 15 octobre 2019 qui a mis fin à l'instance devant le tribunal administratif n'a pas fait l'objet d'un appel et est par conséquent devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... et autres ont demandé l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de Barbentane a délivré à la SCCV La Tour un permis de construire un immeuble d'habitation. Par un jugement du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir écarté les autres moyens soulevés devant lui, a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme était fondé et a sursis à statuer sur cette demande, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification, au cours duquel la commune pouvait établir un permis de construire modificatif. M. E... et autres interjettent appel de ce jugement.
2. Par un jugement du 15 octobre 2019, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif de Grenoble, au vu du permis modificatif édicté par le maire de Barbentane le 11 juin 2019, a rejeté la demande de M. E... et autres après avoir écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la demande tendant à l'annulation du jugement avant dire droit du 11 avril 2019 est devenue sans objet, quand bien même il écartait les autres moyens soulevés par les demandeurs, par des motifs qui ne constituaient pas le soutien nécessaire de son dispositif.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Barbentane et de la SSCV La Tour la somme que M. E... et autres demandent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu davantage de mettre à la charge de ces derniers les sommes que la commune de Barbentane et la SSCV La Tour demandent au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. E... et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E... et autres, la SSCV La Tour et la commune de Barbentane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... E..., M. et Mme V... I..., M. G... A..., Mme M... H..., M. et Mme B... R..., M. et Mme F... L..., M. et Mme P... O..., Mme U... Q..., M. N... S..., la commune de Barbentane et la SSCV La Tour.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme D..., présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
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N° 19LY02211