Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er avril 2019 ainsi que les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 29 novembre 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le refus de séjour méconnaît les articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est intervenu avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son recours qui n'a pas été formé dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement et que le préfet, pour fonder son éloignement, se borne à faire valoir qu'une décision d'irrecevabilité de la demande de réexamen a été prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- l'obligation de quitter le territoire français ne peut légalement faire obstacle à ce qu'il expose des éléments nouveaux à la Cour nationale du droit d'asile, devant laquelle il dispose du droit d'être entendu ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur manifeste en ce que ce délai ne lui permet pas de faire examiner son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- au regard des nouveaux éléments qu'il produit, la décision fixant la Somalie pour destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2019.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'avoir été présentée dans le délai de recours ;
- en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant somalien né le 25 février 1993, est entré irrégulièrement en France en 2016. Sa demande d'asile a été rejetée le 14 novembre 2016 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 16 mai 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. M. C... A... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui, par une décision du 31 juillet 2018, a été rejetée comme irrecevable. L'intéressé a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2018. Par un arrêté du 29 novembre 2018, le préfet de la Côte-d'Or a refusé le séjour à M. C... A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné la Somalie pour destination. M. C... A... relève appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il applique, énonce les considérations de droit et les faits propres à la situation personnelle de M. C... A... dans une mesure suffisante pour permettre à l'intéressé d'en connaître et discuter utilement les motifs et au juge de l'excès de pouvoir de statuer en pleine connaissance de cause. Il est ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, d'une part, en vertu des articles L. 741-1, L. 744-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande, en principe, au plus tard trois jours ouvrés après sa présentation et procède à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013. L'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale à laquelle a été déléguée, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande. La structure de pré-accueil est notamment chargée de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile et de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et lui remettre une convocation.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 743-2 du même code dans sa version alors applicable : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; / 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; / 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale ".
5. Hors les cas visés tant à l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger placé en rétention, qu'à l'article L. 743-2 du même code, le préfet saisi d'une demande d'asile est tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 précité de ce code. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie en principe du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile. Par voie de conséquence, les dispositions en cause font ainsi nécessairement obstacle à ce qu'un préfet prenne à l'encontre de l'étranger qui en a clairement exprimé le souhait avant un éventuel placement en rétention une quelconque mesure d'éloignement hormis les cas où l'étranger entrerait dans l'un des cas visés à l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'attestation de demande d'asile peut être refusée.
6. Il ressort des pièces du dossier que la première demande d'asile de M. C... A... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 novembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2018. Sa demande tendant au réexamen de sa situation, présentée le 23 juillet 2018, instruite selon la procédure accélérée, a été déclarée irrecevable par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 juillet 2018 notifiée le 23 août 2018. A l'appui de sa demande de réexamen, M. C... A... avait produit une attestation du secrétaire général de l'association des immigrés somaliens en France, de juillet 2018, et deux attestations de compatriotes, non datées. Le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, pour rejeter la demande de réexamen, a considéré que ces documents, en l'absence de toute déclaration circonstanciée, ne permettaient pas d'établir un lien de causalité entre les événements allégués auparavant et sa situation personnelle pas plus que d'établir son origine géographique. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas avoir produit d'éléments nouveaux à l'appui de sa demande de réexamen. Celle-ci peut dès lors être regardée comme n'ayant eu pour finalité que de faire échec à une mesure d'éloignement. Dès lors, le préfet de la Côte-d'Or, en lui refusant le séjour au titre de l'asile et en l'obligeant à quitter le territoire français sans attendre l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le recours formé contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2018, n'a pas méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées non plus qu'il n'a entaché ces décisions et celle fixant le délai de départ volontaire d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur les buts de la demande de réexamen formée par l'intéressé.
7. En troisième lieu, les décisions par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a décidé le refus de séjour et l'éloignement de M. C... A... ont été prises sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 sur l'asile, expressément visé dans l'arrêté litigieux, qui concerne le cas des demandeurs d'asile déboutés, comme en l'espèce. La décision refusant son admission au séjour est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application du 8ème alinéa de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. S'il appartient au préfet, comme à toute administration, de faire application du droit de l'Union européenne et d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration, parmi lesquels figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce droit implique seulement qu'informé de ce qu'une décision est susceptible d'être prise à son encontre, l'intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Au cas d'espèce, le préfet de la Côte-d'Or n'était pas tenu de se prononcer sur le droit au séjour de M. C... A..., qui ne fait pas état d'avoir été empêché de présenter spontanément des observations, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement forcé fondée sur les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de débouté du droit d'asile, la décision fixant le pays de destination n'ayant pas pour base légale le refus d'admission au séjour prononcé par le préfet dans le même arrêté. Le moyen doit donc être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, pour demander l'annulation de la décision qui fixe le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, M. C... A... invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir les risques pour sa vie ou de traitements inhumains ou dégradants qu'il encourt en cas de retour en Somalie en raison de l'état de violence généralisée dans ce pays. Alors que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, ces seules allégations ne suffisent pas à établir la réalité et le caractère actuel des risques auxquels l'intéressé soutient être exposé personnellement en cas de retour dans son pays d'origine.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Josserand-Jaillet, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
N° 19LY02420