Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2019, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 1er février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et en toute hypothèse dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme H..., présidente-assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant tunisien né le 15 mai 1989, est entré en France le 3 mars 2016 sous couvert d'un visa C. Il a sollicité le 11 janvier 2018 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er février 2019, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 1er février 2019.
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. M. F... est père d'un enfant de nationalité française né le 4 mai 2015 qu'il a reconnu le 15 mars 2016 et sur lequel il exerce l'autorité parentale. L'enfant a fait l'objet d'une mesure d'action éducative à compter du 17 mai 2017 puis d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Drôme, à compter du 7 novembre 2017 et est confié à une famille d'accueil à Valence en raison de la difficulté de sa mère à s'en occuper. Il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations du Département de la Drôme, que M. F... exerce le droit de visite médiatisé dont il bénéficie et qu'il contribue à l'entretien de cet enfant à proportion de ses ressources. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. F... est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Il est, dès lors, fondé à demander l'annulation dudit jugement ainsi que celle de l'arrêté du 1er février 2019 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. F... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de dispositions, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qu'il paiera à M. F..., au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901903 du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2019 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 1er février 2019 du préfet de l'Isère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. F... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à M. F... une somme de 1 200 euros en application de dispositions, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., présidente de chambre,
Mme H..., présidente-assesseure,
Mme D... G..., première conseillère.
Lu en audience publique le 12 mars 2020.
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N° 19LY02648