Par un arrêt n° 16LY01410 du 11 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête formée par la commune de Corenc contre ce jugement.
Par une décision n°418818 du 12 juillet 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n°16LY01410 du 11 janvier 2018 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui l'a enregistrée sous le n° 19LY02720
Procédure devant la cour :
Par un mémoire enregistré le 13 août 2019 la commune de Corenc demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 25 février 2016 ;
2°) de rejeter le déféré du Préfet de l'Isère ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000,00 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était tardive dès lors que le recours administratif formé le 5 mars 2015 par le préfet de l'Isère n'a pu proroger les délais de recours contentieux, la commune ayant perdu à cette date sa compétence en matière de plan local d'urbanisme et n'étant pas tenue de transmettre ce recours à Grenoble Alpes-Métropole.
- les ajustements de densité opérés à l'occasion de la modification du PLU ne sauraient remettre en cause le principe d'équilibre de l'aménagement tel qu'il est exposé à l'article L. 121-1 du Code de l'Urbanisme ;
- la délibération en litige n'est nullement entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et s'inscrit dans le respect des dispositions légales, du PLH de l'agglomération grenobloise, et du SCOT de la Région Urbaine Grenobloise ;
- la modification du PLU n'a pas eu pour objet ou pour effet de permettre l'urbanisation du secteur du Pré Morin ;
- le vice résultant d'une éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme qui ne saurait en tout état de cause entraîner que l'annulation partielle de la délibération, peut être régularisé, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée Grenoble-Alpes Métropole ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- Les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- Et les observations de Me B..., représentant la commune de Corenc ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2014, le conseil municipal de Corenc a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune. Par un recours gracieux reçu le 5 mars 2015 par la commune de Corenc, le préfet de l'Isère a sollicité le retrait de ladite délibération. Faute de réponse dans le délai de deux mois, le préfet de l'Isère a déféré la délibération du 18 décembre 2014 et le rejet implicite de son recours gracieux devant le tribunal administratif de Grenoble. Par jugement du 25 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération. Par un arrêt du 11 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel interjetté par la commune de Corenc comme irrecevable au motif qu'à la date d'introduction du déféré du préfet de l'Isère devant le tribunal administratif de Grenoble, la commune de Corenc n'était plus compétente en matière de plan local d'urbanisme, de sorte qu'elle ne disposait plus de la qualité de partie en première instance. Par une décision du 12 juillet 2019 le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt au motif que le conseil municipal de Corenc demeurait l'auteur de la délibération attaquée modifiant le plan local d'urbanisme, de sorte qu'elle avait la qualité de partie à l'instance ouverte devant le tribunal administratif par le déféré du préfet de l'Isère, quand bien même le déféré n'a été formé que postérieurement à la date du transfert à la métropole de la compétence en matière de plan local d'urbanisme. L'affaire a ainsi été renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales issu de la loi 2014-58 du 24 janvier 2014 : " I.- " La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : a) (...) plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ". Aux termes de l'article 1 du décret du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée " Grenoble-Alpes Métropole " : " Il est créé un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la catégorie des métropoles, par transformation de la communauté d'agglomération de Grenoble ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2015 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur et aujourd'hui repris à l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. (...) ".
4. Le législateur, qui a eu pour objectif d'améliorer et d'accélérer le traitement des demandes adressées par les usagers des administrations, n'a pas entendu régir par ces dispositions les relations entre les représentants de l'Etat dans les départements et les régions et les collectivités territoriales dans le cadre du contrôle de légalité. Il en résulte que ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes adressées par le représentant de l'Etat aux collectivités territoriales dans ce cadre.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Corenc, qui ne disposait plus de la compétence en matière de plan local d'urbanisme depuis le 1er janvier 2015, n'était pas tenue de transmettre à Grenoble-Alpes Métropole, à qui cette compétence avait été transférée, le recours administratif présenté par le préfet le 5 mars 2015 contre la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2015 approuvant la modification n° 1 de son plan local d'urbanisme. Ainsi, le recours administratif du préfet de l'Isère, adressé à une autorité incompétente, n'a pu conserver le délai du recours contentieux. Dès lors, son déféré, formé le 2 juillet 2015 contre cette délibération, soit plus de deux mois après sa réception en préfecture le 7 janvier 2015, était tardif et, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Corenc est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 18 décembre 2014 ensemble la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Corenc, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1504074 du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 février 2016 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de l'Isère est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la commune de Corenc la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Corenc et au préfet de l'Isère.
Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
M. Savouré, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
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