1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour donnant droit de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la même date, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait quant à sa nationalité ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions précédentes ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'était pas lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la cour nationale du droit d'asile.
S'agissant de la décision de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours :
- le préfet aurait dû lui accorder un délai plus long ;
La requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller,
- et les observations de Maître E..., représentant M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant de la République du Congo, né le 6 avril 1970, déclare être entré en France le 5 novembre 2011 accompagné de sa fille mineure, B..., née le 19 janvier 2006 en Afrique-du-Sud. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2014 au motif qu'il n'avait pas apporté d'élément tangible permettant de démontrer un défaut de protection de la part de l'Afrique-du-Sud, Etat-partie à la convention de Genève qui lui avait accordé l'asile en 1998. Le 6 mai 2015, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un nouvel arrêté du 22 juin 2018, le préfet du Rhône a pris à son encontre un refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. C... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur l'arrêté litigieux :
2. L'arrêté litigieux porte la mention erronée suivant laquelle M. C... serait ressortissant de la République démocratique du Congo alors qu'il est en réalité ressortissant de la République du Congo. Le préfet a donc commis une erreur de fait. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a quitté la République du Congo depuis plus de vingt ans en raison des menaces auxquelles il y était confronté et a obtenu le statut de réfugié en Afrique-du-Sud, où il soutient avoir subi des violences xénophobes. Compte tenu de ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (...) ".
5. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) ".
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M. C... une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1807509 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du préfet du Rhône du 22 juin 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M. C... une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Maître E... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à Me E..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
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N° 19LY03005