Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1806401-1901554 du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle remplit les conditions posées au 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer un certificat de résidence ;
- les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 6 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2019.
Le préfet de l'Ain a produit un mémoire en défense le 10 décembre 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François-Xavier Pin, premier conseiller,
- et les observations de Me A..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 20 mai 1970, a sollicité, par un courrier du 17 octobre 2017, son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l'Ain. Par un arrêté du 8 février 2019, le préfet de l'Ain a opposé un refus explicite à sa demande de titre de séjour, qui s'est substitué à sa précédente décision, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C... a, par deux demandes distinctes, sollicité l'annulation de ces décisions. Par un jugement du 9 juillet 2019, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Lyon, après avoir regardé comme dirigées contre la décision explicite de rejet du 8 février 2019 les conclusions formulées par l'intéressée à l'encontre de la décision implicite, a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
3. Mme C... indique être entrée en France le 8 septembre 2007 sous couvert d'un visa et y résider habituellement depuis lors. Toutefois, au titre des années 2010, 2011 et 2012, Mme C... s'est bornée à produire devant le tribunal deux courriers émanant de son avocat, datés respectivement du 19 mars et du 8 avril 2010, des ordonnances médicales émanant d'un psychiatre, dont la date de certaines d'entre elles sont d'ailleurs illisibles. Si de telles pièces attestent du séjour ponctuel de Mme C... sur le territoire français, notamment pour bénéficier des soins médicaux, elle ne permettent toutefois pas d'établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France pour la période courant de 2010 à 2012. Le témoignage d'une enseignante, daté du 9 mars 2019 et produit devant la cour, faisant état de ce que Mme C... a ponctuellement participé au suivi de la scolarité des enfants de sa soeur entre 2010 et 2012 et rédigé plusieurs années après les faits en des termes peu circonstanciés, n'est pas non plus suffisamment probant pour établir la réalité de sa présence au cours de ces années. En outre, Mme C... ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France entre les mois de septembre 2017 et août 2018. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres années, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en estimant que Mme C... ne résidait pas en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme C... fait valoir que depuis sa dernière entrée sur le territoire français en 2007, elle vit auprès de la famille de sa soeur, avec laquelle elle a développé des liens étroits et qu'elle a noué des relations sociales et amicales en France. Toutefois, comme il a été dit au point 3, Mme C..., célibataire et sans enfant, n'établit pas résider habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision contestée. Elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et la circonstance qu'elle a participé à des activités bénévoles de soutien scolaire ne saurait suffire à démontrer une insertion sociale particulière. Par ailleurs, elle n'établit pas qu'elle a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et ce alors qu'elle ne conteste pas avoir conservé des attaches privées et familiales en Algérie où elle a vécu pour l'essentiel. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également applicable aux ressortissants algériens dès lors qu'il énonce une règle de procédure, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Aux termes de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens remplissant effectivement celles des conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien dont la portée est équivalente aux dispositions visées à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
7. D'une part, par la décision contestée, le préfet de l'Ain a refusé à Mme C... la délivrance du certificat de résidence qu'elle avait sollicité sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Ces stipulations n'ont pas de portée équivalente à celle des dispositions visées à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme C... ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur ce point. D'autre part, Mme C... ne remplissant pas effectivement les conditions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont elle avait également invoqué les stipulations, le préfet de l'Ain n'était pas non plus tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige à ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a entaché sa décision d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de cette commission ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mars 2020.
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N° 19LY03048