Par une requête enregistrée le 20 septembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 26 février 2019 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article 7 bis a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours suivant la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 784,32 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la préfète du Puy-de-Dôme s'est fondée sur une enquête administrative pour lui opposer l'absence de communauté de vie et a commis une erreur de droit dès lors que la communauté de vie ne doit pas nécessairement impliquer une cohabitation permanente ; la communauté de vie entre les époux n'a jamais cessé et il a été obligé de séjourner à Paris pour des raisons professionnelles ; le Conseil d'Etat admet que des contraintes professionnelles puissent obliger des époux à résider séparément de façon temporaire mais parfois durable ;
- aucune jurisprudence ni aucun texte législatif ne permet d'exclure les couples constitués d'au moins un ressortissant français du bénéfice des dispositions de l'article 108 du code civil ;
- depuis le 15 novembre 2018, il a terminé son contrat de travail en région parisienne et est inscrit en tant que demandeur d'emploi à l'agence Pôle emploi d'Issoire ; à la date des décisions contestées, les époux C... cohabitaient ensemble ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose de l'ensemble de ses attaches familiales en France et la communauté de vie ne peut pas se reconstituer en Algérie dès lors que son épouse est de nationalité française ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français entraînera par voie de conséquence l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., ressortissant algérien né le 26 septembre 1988, est entré en France le 19 juin 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 19 novembre 2016, il a épousé une ressortissante française. Il a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 22 mai 2017 au 21 mai 2018 en qualité de conjoint de Français. Le 29 mars 2018, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de 10 ans sur le fondement du a) du 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 26 février 2019, la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi M. C... relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces stipulations que le premier renouvellement du certificat de résidence en qualité de conjoint de français est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. Aux termes de l'article 7 bis du même accord, " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (...) ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation administrative de M. C....
4. Si les dispositions de l'article 108 du code civil prévoient que les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, il ressort des termes mêmes de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du a) du 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié opposée à M. C... que la préfète du Puy-de-Dôme s'est fondée, pour prendre cette décision, non sur la circonstance que les époux avaient des résidences séparées mais sur une enquête administrative qui concluait à la rupture de la communauté de vie entre M. C... et son épouse de nationalité française.
5. Si, pour établir l'existence d'une communauté de vie avec son épouse, M. C... fait valoir que seules des raisons tenant à des impératifs professionnels expliquent l'existence de résidences séparées et produit au soutien de ses allégations un contrat de location établi entre le bailleur et les époux, un facture EDF du 7 septembre 2018, une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 19 mars 2018, un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2017 établis au nom des deux époux et également un certificat de travail de son employeur indiquant qu'il a été employé en qualité de vendeur dans une entreprise située à Paris entre le 1er mai 2017 et le 14 novembre 2018 ainsi qu'une attestation de Pôle emploi indiquant que la société AC 2000 Saint-Denis située dans le département des Hauts-de-Seine l'a employé entre le 1er mai 2017 et le 14 novembre 2018, il résulte d'une enquête administrative réalisée par les services de la communauté de brigades de gendarmerie de Brassac-les-Mines le 2 juillet 2018, que, dans la chambre commune de l'appartement du couple, " seul un matelas se trouve au milieu de la pièce. (...) Au niveau de la salle de bains, aucune présence de produits d'hygiène et cosmétique pour homme (une seule brosse à dents...) " n'est identifié et " aucun linge et aucun vêtement masculin n'est destiné au lavage ". Par ailleurs, l'enquêteur note qu'" aux diverses questions posées, Mme C... avait des difficultés à répondre (explications sur l'emploi tenu par le mari, les dates de retours de l'intéressé au domicile familial...). L'appartement a très peu d'objets personnels démontrant une vie en communauté ". Il résulte de ces éléments convergents que M. C... ne justifie pas que seules des contraintes professionnelles expliqueraient une résidence séparée et que serait maintenue une communauté de vie effective en dépit de cette circonstance indépendante de la volonté du couple. Par suite, la préfète du Puy-de-Dôme a pu légalement se fonder, pour refuser à M. C... un titre de séjour, sur le fait qu'il ne remplissait pas les conditions de vie commune avec son épouse posée par les stipulations de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C... n'établit pas l'effectivité de la communauté de vie avec son épouse à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il dispose d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et un frère. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Les moyens invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 mars 2020.
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N° 19LY03620