Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2019, Mme A... G... épouse D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 2019 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2019 du préfet de Saône-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de faire droit à la demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions des conventions internationales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de procéder à l'examen de sa demande par rapport aux conventions internationales ;
- la décision méconnait l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas avoir porté son examen sur son salaire mensuel net moyen, qu'il a la possibilité d'accéder à une demande de regroupement familial même si les conditions relatives au regroupement familial ne sont pas réunies ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est mariée depuis quatre ans et qu'elle a fondé une famille, qu'elle est enceinte de son second enfant ; son époux doit être présent pendant sa grossesse et lors de la naissance ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son enfant, né en 2016, n'a pas vocation à vivre durablement éloigné de l'un de ses deux parents et à ne pas pouvoir être élevé par son père.
Mme F... épouse D... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me C..., représentant Mme F... épouse D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... F..., ressortissante algérienne née le 2 avril 1993, s'est vue délivrer un titre de séjour de dix ans valable jusqu'au 25 juillet 2021. Le 14 janvier 2019, elle a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de M. H... D..., qu'elle a épousé le 3 août 2014 en Algérie. Par une décision du 3 avril 2019, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande, au motif que ses ressources étaient insuffisantes. Mme D... relève appel du jugement du 27 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, la décision du 3 avril 2019 est suffisamment motivée en droit, au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle vise l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui en constitue le fondement, alors même qu'elle ne vise pas les stipulations de conventions internationales. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet n'a pas motivé sa décision au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la demande de Mme D.... Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à sa demande.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent (...). Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. 2. le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord (...) ". Aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;- cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
5. Mme D... fait valoir que le préfet de Saône-et-Loire se serait abstenu de procéder à l'examen du montant de son salaire mensuel net moyen. Toutefois, il ressort des mentions contenues dans la décision attaquée que le préfet a procédé à l'examen des ressources de la requérante entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 et a indiqué que le montant net mensuel des rémunérations de Mme D... au cours de la période en cause est inférieur à 1 153,82 euros, montant net du salaire minimum de croissance mensuel (SMIC) en vigueur en 2018. La circonstance que ne soit pas précisé le revenu mensuel de Mme D... durant la période en cause, qui est égal au montant non contesté de 894,57 euros, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de regroupement familial. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance...". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, si les époux D... se sont mariés en Algérie le 3 août 2014 et qu'un enfant issu de cette union est né en 2016, il est constant que Mme D... n'a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux que le 14 janvier 2019. Par ailleurs, Mme D... n'établit pas que son époux contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né en 2016. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant la circonstance qu'elle était enceinte de 2 mois à la date de la décision critiquée, le préfet en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme D... en faveur de son époux n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, il n'est pas davantage établi que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... épouse D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mars 2020.
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N° 19LY03661