Procédure devant la cour :
Par une requête enregistré le 14 novembre 2019, M. et Mme B..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1904451, 1904454 du 10 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 13 juin 2019 du préfet de la Drôme rejetant leurs demandes de titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet, si les arrêtés contestés sont annulés pour un motif de forme, de réexaminer leur situation et de délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, si l'arrêté est annulé pour un motif de fond, de leur délivrer les titres de séjour sollicités leur permettant d'exercer en France une activité salariée, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur les décisions de refus de séjour :
- elles sont entachées du vice d'incompétence ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- justifiant d'un visa de long séjour et de la création d'une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ils remplissent les conditions posées à l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
Un mémoire enregistré le 17 février 2020 et présenté par le préfet de la Drôme n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pin, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien, est entré en France le 16 janvier 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur ", avec son épouse, Mme D... C..., de même nationalité, titulaire d'un visa de court séjour. M. B..., ainsi que son épouse, après que cette dernière se fut acquittée d'un droit de visa de régularisation, se sont vus délivrer des certificats de résidence portant la mention " visiteur ", régulièrement renouvelés et valables jusqu'au 5 mars 2019. Le 22 janvier 2019, M. et Mme B... ont présenté une demande de changement de statut pour se voir délivrer un certificat de résidence portant respectivement la mention " commerçant " et " salarié ". Par deux arrêtés du 13 juin 2019, le préfet de la Drôme a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite. M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Grenoble de demandes aux fins d'annulation de ces décisions du préfet de la Drôme. Par un jugement du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a joint leurs demandes et les a rejetées. M. et Mme B... font appel de ce jugement.
Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... :
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " (...) c. Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Selon l'article 9 de ce même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'obligation de présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour qu'il contient, ne saurait concerner que les personnes non encore admises à résider sur le territoire français qui souhaitent se voir délivrer un certificat de résidence. Ces stipulations n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d'obliger les ressortissants algériens qui ont déjà été admis à résider sur le territoire français au titre de l'un des articles de l'accord, à solliciter le visa de long séjour visé à l'article 9 précité, dès lors qu'ils ont présenté une demande de changement de statut avant l'expiration du certificat de résidence en leur possession.
4. M. B... fait valoir, pour la première fois en appel, que sa demande satisfaisait aux conditions posées par l'article 5 de l'accord franco-algérien précité. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France sous couvert d'un visa de long séjour et admis à séjourner sur le territoire français en bénéficiant de certificats de résidence portant la mention " visiteur ", a sollicité le changement de ce statut en celui de commerçant le 22 janvier 2019, soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de son titre de séjour, valable jusqu'au 5 mars 2019. En outre, il est constant qu'à la date où le préfet de la Drôme a rejeté la demande de M. B... tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, celui-ci avait justifié de son inscription au registre du commerce depuis le 8 janvier 2019 pour l'activité d'achat et vente de produits alimentaires et non alimentaires non réglementés sans vente d'alcool. Il n'est pas contesté que cette inscription était la seule formalité à laquelle est soumise l'activité commerciale qu'il a déclaré exercer. Par suite, en opposant à M. B... le motif tiré de ce que le visa de long séjour qui lui avait été délivré en qualité de visiteur pour pénétrer sur le territoire national ne l'autorisait pas à " exercer une activité professionnelle en France " et de ce qu'il ne présentait pas à l'appui de sa demande un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises l'autorisant à travailler, alors que les stipulations précitées de l'accord franco-algérien n'édictent pas une telle condition, le préfet de la Drôme a commis une erreur de droit. Dès lors, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à Mme B... :
5. Compte tenu de l'illégalité affectant les décisions prises à l'encontre de M. B... et de l'annulation en résultant, et eu égard à la situation de son épouse et de leurs enfants en France, la décision refusant le séjour à cette dernière porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle encourt par suite l'annulation pour ce motif. Par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement doivent être annulées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Drôme en date du 13 juin 2019.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt, qui annule les arrêtés du préfet de la Drôme en date du 13 juin 2019, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. B... a changé à la date du présent arrêt, que le préfet de la Drôme délivre à celui-ci un titre de séjour en qualité de commerçant.
8. Mme B... avait, quant à elle, sollicité, sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'octroi d'un certificat de résidence en qualité de salarié qui lui a été refusé par l'arrêté contesté, au motif notamment qu'elle ne présentait pas un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi.
9. L'exécution d'une décision juridictionnelle prononçant l'annulation d'un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique normalement que l'administration délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit que l'intéressé tire de l'article 8 de cette convention. Si le droit au séjour tiré du respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas par lui-même et dans tous les cas le droit de travailler, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a prévu au 5) de son article 6 la délivrance au ressortissant algérien, qui tire du droit au respect de sa vie privée et familiale un droit au séjour, d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", lequel, aux termes de l'avant-dernier alinéa de cet article, " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ". Il suit de là que ne peut être opposé à l'intéressée le fait qu'elle n'est pas en mesure de présenter un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Il résulte ainsi de la combinaison des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que l'exécution du présent arrêt implique au moins la délivrance à Mme B... d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".
10. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer à M. et Mme B... ces certificats de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. et Mme B... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E..., avocat de M. et Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... d'une somme totale de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1904451, 1904454 du 10 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble et les arrêtés du 13 juin 2019 du préfet de la Drôme sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant " à M. B... et un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me E..., avocat de M. et Mme B..., la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mars 2020.
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N° 19LY04187