Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, Mme C..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 octobre 2019 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précise qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour du fait de son mariage avec un ressortissant français si elle est entrée régulièrement en France ; elle justifie être entrée régulièrement en France ; elle est entrée en France munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires portugaises valables du 1er au 25 février 2015 ; elle est entrée en France le 25 février 2015 ; or, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français s'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis quatre ans ; elle est mariée avec un ressortissant français avec lequel elle vit ; elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; elle est malade ;
- elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en qualité d'étranger malade ;
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision sera annulée en raison de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est illégale dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français et qu'elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision est fondée sur le d et le f du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors que la dernière décision d'éloignement a été prise il y a deux ans et est devenue caduque ; elle a désormais la qualité de conjoint de Français et dispose de garanties de représentations suffisantes ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que précédemment énoncés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'y a plus lieu de la placer sous surveillance ;
Par un mémoire enregistré le 12 février 2020, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a délivré à Mme C... une carte de résident à compter du 12 décembre 2019 et valable jusqu'au 11 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 14 août 1978, déclare être entrée en France en février 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 26 septembre 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par des décisions du 27 juin 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 17 juillet 2018 du tribunal administratif de Lyon et un arrêt du 9 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le 18 mai 2019, elle a épousé un ressortissant français. Le 14 octobre 2019, elle a été interpellée par les services de police et placée en garde à vue. Par des décisions du 15 octobre 2019, le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de renvoi et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C... relève appel du jugement du 21 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 15 octobre 2019.
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le préfet, que la requérante, postérieurement à son recours, s'est vu délivrer, à la suite d'une nouvelle demande de sa part, un titre de séjour d'une durée d'un an à compter du 12 décembre 2019, emportant des effets équivalents à ceux du titre sollicité en application du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... tendant à l'annulation du jugement du 21 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon et des décisions contestées du préfet du Rhône en date du 15 octobre 2019. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu non plus de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... épouse D... aux fins d'annulation du jugement du 21 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon et des décisions du 15 octobre 2019 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assignée à résidence et sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mars 2020.
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N° 19LY04197